I- L’accueil des sentences arbitrales
A - La décision de reconnaissance ou d’exequatur de la sentence arbitrale
1- Procédure et compétence
2- Contrôle du juge de l’exequatur
B- Neutralisation de la sentence arbitrale et appel de la décision de reconnaissance ou d’exequatur
1-l’appel de la décision de refus
2-l’appel de la décision d’acceptation
II- Voies de recours directs contre la sentence arbitrale
A- Recours en annulation de la sentence
1- Conditions
2-Réintégration de la sentence annulée à l’étranger
B-Les motifs de contrôle du Juge
1- L’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle
2- Le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné
3- l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée
4- Le principe de la contradiction n’a pas été respecté
5- La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public.
Dans la grande majorité des cas la sentence sera exécutée volontairement. Néanmoins il arrivera que le perdant ne s'incline pas devant la sentence arbitrale qui le condamne.
Soit il en conteste la validité, pour une cause ou pour une autre, soit, simplement, il néglige de l'exécuter.
L'intervention des tribunaux va alors devenir nécessaire. Le gagnant peut la solliciter pour que la sentence soit déclarée exécutoire ; le perdant peut demander que la sentence arbitrale soit annulée.
La conclusion d'une convention d'arbitrage, la constitution d'une juridiction arbitrale et le déroulement d'une procédure arbitrale est l'essence même de l'arbitrage.
La phase post-arbitrale apparaît en revanche comme une anomalie. Lorsqu'une sentence a été rendue, la chose normale est qu'elle soit exécutée volontairement, de même que, lorsqu'un contrat a été conclu, la chose normale est qu'il soit exécuté de bon gré par ceux qui l'ont conclu.
Entre le contrat et la sentence arbitrale, il existe pourtant une différence ; le contrat est l'oeuvre des parties alors que la sentence est celle d'un tiers.
Le contrat vise à créer une situation nouvelle ; la sentence au contraire, n'a qu'une fonction déclaratoire.
Les parties, en consentant à l'arbitrage, entendent obtenir ce qui leur est dû et attendent des arbitres qu'ils appliquent certaines règles.
Celui qui est déçu par la décision des arbitres aura la grande tentation de dire que ces règles n'ont pas été respectées et que la décision de l'arbitre ne doit pas lui être imposée.
La partie récalcitrante, ira ainsi devant les tribunaux pour faire déclarer la nullité de la décision arbitrale ou, plus simplement, elle n'exécutera pas sa décision ; la question se posera alors de savoir par quel moyen l'autre partie pourra contraindre son adversaire à l'exécuter.
C’est ainsi qu’on discutera l’accueil des sentences arbitrales rendues à l’étranger que ce soit en matière internationale ou interne, et les sentences rendues en France ou au Liban d’après les nouveaux codes de procédure civile respectifs et les conventions internationales. Dans une seconde partie nous développerons les voies de recours contre la sentence d’arbitrage international.
L’accueil des sentences arbitrales
Les textes législatifs concernant l’arbitrage international ont assimilé la sentence étrangère à la sentence française ou libanaise quant aux conditions de l’exequatur. Cette assimilation a été la conséquence d’une jurisprudence antérieure consacrée pour la première fois par l’arrêt Rosès sur la base de ce que la sentence fait corps avec le compromis et participe de son caractère conventionnel.
La réception de la sentence arbitrale produit un effet de droit, elle peut influencer l’appréciation d’une situation juridique dont il devient un des éléments, la reconnaissance; elle peut engendrer aussi une contrainte pour son exécution, l’exequatur. Les arbitres en effet, ont le pouvoir de "juridictio"; ils disent le droit, mais ils n'ont pas l'imperium, car les parties, personnes privées, ne peuvent le leur conférer. La sentence arbitrale n'a donc pas force exécutoire. Elle peut seulement permettre des mesures conservatoires. Dans l’un et l’autre cas, l’effet se produira le plus souvent, mais non pas nécessairement par l’entremise d’un organe judiciaire saisi soit à titre incident, soit à titre principal. “L’accueil dans l’ordre juridique français se manifeste par un acte de l’autorité judiciaire”. Les codes de procédure civile ont adopté le même principe pour toutes les sentences, qu’elles soient rendues à l’étranger ou non. Cette assimilation a été poussée plus loin puisque l’article 1500 NCPC fr. et l’article 815 NCPC lib. renvoient aux dispositions relatives aux sentences nationales. Ainsi l’article 1476 NCPC fr. et son homologue libanais l’article 794 NCPC lib. disposent que les sentences françaises ou libanaises ont l’autorité de la chose jugée dès qu’elles sont rendues, mais cette assimilation n’est pas parfaite vue la délocalisation juridique des sentences arbitrales dans la matière d’arbitrage international puisqu’elles ne sont pas vues comme étant des actes liés par un système juridique déterminé:
-D’une part, les sentences arbitrales rendues au Liban en matière d’arbitrage international ne seront pas considérées comme des sentences libanaises et ne sont pas soumises à l’appel,
-D’autre part, les sentences arbitrales rendues à l’étranger ne sont pas considérées comme étant des jugements étrangers, si ceci était le cas, le juge d’exécution aurait à s’assurer de sa légalité, et de son exequatur dans le pays où elle a été émise.Mais la sentence étrangère est un acte spécial et autonome du régime juridique libanais et de n’importe quel autre régime juridique
La notion de reconnaissance d’une sentence qu’elle soit rendue en matière Internationale ou à l’étranger a gagné plus d’intérêt dans les nouvelles législations sur l’arbitrage international au Liban et en France. Par contre, les conventions internationales de Genève de 1927 et de New York de 1958 ont toujours jumelé la reconnaissance à l’exécution dans leurs dispositions. Un grand intérêt apparaît pour la distinction entre la reconnaissance et l’exequatur de la sentence. La décision qui est l’objet de reconnaissance peut ne pas demander à pouvoir être exécutée par l’intermédiaire de l’ordre juridique étatique c’est à dire ne pas procéder à son exécution forcée. Elle peut solliciter seulement de l’ordre judiciaire l’admission de son existence.
La reconnaissance et l’exequatur pour produire les effets décrits, comportent certaines précautions: Il faut une réception matérielle du titre sur lequel elle s’appuie, d’autre part, la réception peut subir un certain contrôle qui peut se traduire par une neutralisation de la sentence arbitrale. Pour cela, il serait mieux de consacrer une section pour étudier la procédure requise pour la décision de reconnaissance ou d’exequatur, la seconde section serait consacrée aux voies de recours contre cette décision.
A- La décision de reconnaissance ou d’exequatur de la sentence arbitrale
Le dualisme entre la reconnaissance et l’exequatur n’a aucun inconvénient pratique selon les nouvelles législations, puisque les articles 1498 NCPC fr. et 814 NCPC lib. ont soumis la reconnaissance et l’exécution forcée des sentences aux mêmes conditions de fonds.
Compétence et procédure
La procédure d’exequatur d’une sentence d’arbitrage
international a été soumise selon les législations française
et libanaise à celle de la sentence d’arbitrage interne, du
fait que l’article 1500 NCPC fr. renvoie expressément aux
articles 1477 et 1478 NCPC, et l’article 815 NCPC lib. renvoie
de même aux articles 793 à 797. Le régime est donc, dans son
principe, le même. Une première question se pose, qui est celle
de la compétence d’attribution et celle de la compétence
territoriale.
En ce qui concerne la compétence d’attribution, la requête
dans laquelle l’une des parties demande l’exequatur est portée
devant le tribunal de première instance au Liban ou son
homologue français, la cour de Grande instance statuant à juge
unique. D’autre part, la compétence territoriale n’a pas été
expressément proée en France à la différence du NCPC lib.. Au
Liban, l’article 770 al.2, par renvoie de l’article 793,
dispose qle tribunal de première instance compétent est celui
dans le ressort duquel la sentence d’arbitrage a été rendue.
Sinon, c’est à dire en matière de sentence rendue à l’étranger,
c’est la chambre de première instance située à Beyrouth, qui
est compétente. Alors que l’article 1477 NCPC fr. précise
seulement la compétence territoriale du juge si la sentence a été
rendue en France puisque cet article désigne le juge compétent
celui “ dans le ressort duquel la sentence a été rendue”.
Ce problème est dissipé en matière de reconnaissance incidente
puisque la reconnaissance peut être rendue par le même tribunal
qui se prononce sur la demande principale. S’il s’agit de l’exequatur.
Des auteurs se sont basés sur une analogie avec le système prévu
pour résoudre les difficultés de constitution du tribunal
arbitral art. 1483 al.2, considérant que la cour de Grande
instance de Paris a la pratique et l’expérience suffisante
pour éviter toutes les hésitations qui peuvent émaner d’autres
tribunaux. Cette solution ne peut être exécutée en absence de
textes. D’ailleurs, les demandes d’exequatur des sentences
rendues à l’étranger ont été prononcées par d’autres
tribunaux que le tribunal de Grande instance de Paris.
Une autre théorie tenait à la compétence de juridiction du
domicile du défendeur, mais J. Robert et F. Jeantet ont donné
une solution comme d’autres: “ On ne peut, faute d’un texte
exprès pour les sentences rendues à l’étranger, que se référer
au juge du ribunal dans le ressort duquel l’exécution est
projetée”
Enfin, l’on a proposé d’utiliser les critères retenus pour
déterminer la compétence spéciale lorsque les juridictions
françaises sont saisies sur le fondement des articles 14 et 15
du C.civ. fr..
La cour d’Appel de Paris dans une affaire Stankoimport rendue
le 10 juillet 1992 a consacré la jurisprudence par laquelle “
le demandeur peut valablement saisir le tribunal français qu’il
choisit en raison d’un lien de rattachement de l’instance au
territoire français, ou à défaut, selon les exigences d’une
bonne administration de la justice .” ou la compétence des
juridictions du domicile du défendeur ou le lieu de situation de
biens saisissables, comme la compétence des juridictions
parisiennes “ En raison de leur situation juridique centrale”,
ou celle des juridictions du domicile du demandeur, pourvu que
celui-ci agisse sans intention malicieuse ; ces compétences ont
été justifiées. Dans l’affaire Stankoimport, dans laquelle
une sentence rendue à Stockholm a été présentée à l’exequatur
devant le Président du tribunal de grande instance de Paris
alors que la partie française défenderesse à l’action en exécution
avait son siège à Troyes.Dans cette affaire, il appartenait à
la cour de combler la lacune de compétence territoriale du livre
IV du NCPC français puisque le texte ne fournit pas d’indications
pour la sentence internationale rendue hors de France. Elle a dû,
en premier lieu, écarter la nature obligatoire de la compétence
indiquée dans l’article 42 NCPC fr. , cet article disposant
que : “ la juridiction territorialement compétente est sauf
disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur,”
a donné une possibilité de l’écarter; après preuve que l’assignation
faite à Paris par le demandeur est exempte de toute fraude au
droit du défendeur, la cour a qualifié d’approprié, le choix
du tribunal de Grande Instance de Paris, à raison de l’objet
de la demande : Reconnaissance d’une sentence étrangère et
son exécution dans l’ordre juridique français. Il est vrai
aussi que la cour par sa référence à l’article 1493 NCPC à
qui donne compétence au président du tribunal de Grande
instance de Paris pour régler les difficultés realtifs à la
constitution à la constitution du tribunal arbitral et non pour
accorder un exequatur, a appliqué une doctrine fort isolée
puisque l’exequatur ne constitue pas une difficulté en elle-même.
En ce qui concerne la compétence territoriale, il convient de préciser,
que faut-il entendre par sentence rendue au Liban ou sentence
rendue en France en matière internationale. En France, un effort
doctrinal a influencé l’évolution des critères de
localisation. Les effets se sont manifestés dans diverses
conventions internationales et tout spécialement celle de New
York de 1958 et dans la jurisprudence française.
La convention de New York a contribué à mettre en valeur la référence
à la localisation de la sentence dans le territoire de l’Etat
où elle a été rendue, la clé de son application résidant
entre l’Etat où la sentence a été rendue et celui où sa
reconnaissance ou son exécution est recherchée. Par ailleurs,
la cour de cassation a dégagé le principe d’autonomie de la
clause d’arbitrage en matière de conflit de lois par son arrêt
Gosset.Ainsi, la tendance à la négation de la nécessité d’un
rattachement de la procédure d’arbitrage à une loi nationale
déterminée s’affirmait dans la jurisprudence. “le trait
marquant l’évolution de la matière, tant du point de vue
interne que de point de vue international, tant dans la
jurisprudence qu’encore plus dans les conventions, c’est qu’elle
tend à faire triompher la prépondérance de son aspect
contractuel” qui est de plus en plus libéral.
Comme nous l’avons indiqué pécédemment, la reconnaissance et
l’exequatur ont été jumelés par ses conditions matérielles
et juridiques. Mais le plus souvent, la reconnaissance serait
incidente alors que l’exequatur serait opérée par voie de
requête.Ainsi, la procédure par voie d’ordonnance sur requête
accorde ou refuse l’exequatur sans l’intervention d’un débat
contradictoire entre les parties.
Selon l’article 1499 al.1, l’exequatur se manifeste comme en
matière purement interne par la production de l’original ou d’une
copie authentique de la sentence arbitrale, ainsi que l’original
ou d’une copie authentique de la convention d’arbitrage. L’alinéa
2 du même article dispose en cas de rédaction de ces documents
dans une langue étrangère, la production d’une traduction
certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.
Ainsi est écartée la condition de l’article 1477 NCPC qui
exigerait la production de la minute,qui est un acte dûment
authentifié, comme il a été exigé dans la convention de New
York. L’authentification ne garde aujourd’hui un intérêt
que lorsqu’il s’agit d’une copie pour assurer sa conformité
à l’original.
Ainsi, la production de la convention d’arbitrage est prescrite
aussi bien à titre de moyen de preuve qu’à titre de formalité
nécessaire pour l’obtention de l’exequatur. Pareil principe
est justifié dans le cadre du Droit interne français où la
convention d’arbitrage est soumise à une forme. Mais en matière
internationale, une question se pose: l’article 1499 NCPC fr.
dissimule-t-il une règle de forme qui lie sinon la validité, en
tout cas, la preuve de la convention d’arbitrage à l’existence
d’un ou de plusieurs écrits de la sorte que la convention
acceptée tacitement ne peut être prouvée et que la sentence
rendue à sa suite ne serait susceptible de reconnaissance en
France? D’ailleurs, cette exigence a été traduite à titre de
règle de preuve de l’article II de la convention de New York.
Une interprétation restrictive des articles 1499 et 1477 al.2
NCPC fr.,dans la mesure où ce dernier serait applicable en matière
d’arbitrage international, en vertue de larticle 1500 NCPC fr.,
paraît s’imposer: Le juge doit se contenter d’un minimum de
documents, et par exemple d’un écrit signé par une seule
partie à condition cependant que le requérant explique d’une
façon claire l’absence d’un écrit signé par l’autre,
puisque le but de ce texte est “d’assurer la preuve prima
facie de l’accord de toutes les parties sur le règlement
du litige en cause par voie d’arbitrage”.
La convention du Luxembourg de 1978 destinée à modifier la
convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions em matière civile et
commerciale (pour tenir compte de l’adhésion duDanemark, de l’Irlande
et du Royaume Uni à la C.E.E.) a abondonné le formalisme de l’article
17 de la convention de 1968 relatif aux clauses d’attribution
de juridiction en admettant “ dans le commerce international”
toutes “ formes admisesdans les usages dans ce domaine et que
les parties connaissent ou sont censés de connaître”
Reste à préciser qu’em matière d’arbitrage international
ou de sentence rendue à l’étranger, l’un des arbitres, et
par renvoi à l’article 1477 al.2 NCPC fr., pourrait déposer
la sentence lui-même, mais ceci reste très rare à la différence
de l’arbitrage interne.
En Droit libanais, l’article 814 NCPC libanais al.2, dispose
les mêmes conditions de demande de reconnaissance ou d’exequatur
de la sentence d’arbitrage international ou rendue à l’étranger.
Celui qui en prévoit la reconnaissance ou l’exequatur dépose
les documents chez le greffier du tribunal qui lui rendra un reçu
pour ce dépôt.
L’exequatur se manifeste comme en matière purement interne,
par l’apposition de la formule exécutoire sur la minute de la
sentence arbitrale.
Le Droit libanais applique la même procédure d’apposition de
la formule exécutoire sur l’original de la sentence qui sera
remis à son dépositaire.
Il faut distinguer, au Liban comme en France, entre le cas d’acceptation
et le cas de refus de reconnaissance ou d’exequatur.
Lorsque l’exequatur est accordé, l’ordonnance se réduit à
la formule suivante :
“Nous, Président du Tribunal de Grand Instance de … assisté
de notre greffier, constatant que la sentence arbitrale ci-contre
ne contient aucune dispsition contraire à la loi ou à l’ordre
public … la déclarons exécutoire”
La date et la signature seront apposées au bas de la sentence.
Par contre, la décision qui refuse l’exequatur devrait être
motivée selon l’article 1478 al.2 du NCPC fr.
Un problème se pose qui est celui du fondement du refus de
reconnaissance ou d’exequatur. F. Ch- Jeantet voit que si “
ce recours” en appel “ est suffisant mais limité aux cinq
cas d’ouverture prévus par l’article 1502, est-ce que cela
ne signifie pas que le refus de reconnaissance ou d’exequatur
ne peut être fondé que sur l’une des cinq causes énumérés
par l’article 1502? Ce sera sur ce point notre position,…”
Cette positon a été exigée expressément dans le NCPC lib. par
renvoi de l’article 796 de ce code aux 5 cas de nullités de la
sentence mentionnés dans l’article 800 NCPC lib.
Les effets de l’exequatur sont les mêmes qu’en matière
purement interne. Et,toute cette procédure étant unilatérale,
il ne peut normalement être procédé à l’exécution avant la
signification de la décision et avant l’expiration du délai
de recours , un mois à partir de cette signification.
Enfin, pour décider, le juge est tenu de conditions pour
accepter ou refuser la reconnaissance ou l’exequatur.
Contrôle du juge de l’exequatur
L’acceptation d’exequatur ou de reconnaissance de la
sentence exige au juge à s’assurer de deux conditions. L’une
a été décrite comme condition matérielle et l’autre comme
condition juridique.
La condition matérielle serait de s’assurer de l’existence
de la sentence dont on requiert la reconnaissance ou l’exécution.
Celle-ci serait établie par celui qui s’en prévaut. Cette
existence peut être désormais établie après le dépôt des
documents cités ci-haut. Ce texte paraît indirectement exiger
une existence matérielle de la convention d’arbitrage ce que
la loi ne prévoit pas directement par ailleurs. Ceci poserait un
problème pour l’acceuil dans l’ordre juridique français de
sentences basées sur des conventions orales. Nous l’avons vu
aussi que le juge pourrait, dans le cadre de l’arbitrage
international ou de sentence rendue à l’étranger écarter l’exigence
de la production d’un écrit et se limiter à d’autres modes
de preuve.
L’exigence de production de la convention d’arbitrage permet
au juge de contrôler cette convention dans toutes les questions
relatives à l’existence de la sentence. Mais à la différence
des questions soulevées par certains auteurs, le contrôle du
juge doit exclure l’existence et la compétence des arbitres
« qui sont distinctes de celle de l"existence de la
sentence »
La condition juridique se traduit par le contrôle que la
sentence ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public
international. Le terme « manifestement » fait ainsi s’opposé
l’article 1498 NCPC fr. à l’article 1502al.5 qui est l’un
des cas d’ouverture de l’appel de l’ordonnance d’exequatur
la contrariété de celle-ci avec le même ordre public
international.Dans le cadre de l’article 1498, le juge de
reconnaissance ou de l’exequatur doit se limiter à un examen
du caractère évident ou non de la contriarété avec cet ordre
public international, sans se permettre d’entrer dans un examen
de fond de la difficulté. Pour l’exequatur il en va ainsi
parce que cette procédure est de nature gracieuse et non
contradictoire; le juge est donc dépourvu des moyens d’investigation.
Pour la reconnaissance, le motif tient à ce qu’elle est pour
la plupart incidente à une procédure principale, et qu’il est
mal indiqué d’ouvrir un débat secondaire sur la
reconnaissance alors que le juge du fond n’est pas saisi à ce
titre d’une procédure régulière.
Le terme manifestement est ici à rapprocher, quant à son sens
du même mot qui figure avec la même idée à l’article 1444
al.3 NCPC fr.
La contriarété manifeste sera donc celle qui ressortira d’un
examen purement extrinsèque de la sentence, sans entrer dans ce
qu’a été l’intervention propre à l’arbitre. Par exemple,
ce qui fait en droit interne l’objet de l’article 1480 ( nom
des arbitres, date, signature) n’étant pas retenu à titre de
l’arbitrage international, le juge de la reconnaissance ou de l’exequatur
ne pourra s’y arrêter. Par contre, la contrariété affichée
de l’objet de l’arbitrage avec l’ordre public international
(par exemple, le traffic de stupéfiants) pourra être tenue pour
une contrariété manifeste. La place laissée au contrôle est
donc étroite.
La convention de New York donne de plein droit à l’autorité
compétente pour accorder la reconnaissance ou l’exécution,
pouvoir pour les refuser s’il constate qu’elles seraient
contraires à l’ordre public du pays du for.
La doctrine, et particulèrement J.Robert dans son ouvrage sur l’arbitrage,
estime que le juge de l’exequatur ne peut accorder un exequatur
partiel ou sous réserve.Il ne peut que l’accorder purement et
simplement ou le refuser.Cette opposition ne peut résulter que
du raisonnement qu’en tel exequatur implique un examen intrinsèque
de la sentence arbitrale qui doit être refusé au juge de l’exécution.
Mais le souci de sauvegarder l’essentiel d’une sentence
arbitrale doit l’emporter sur l’interdiction de tout examen
intrinsèque et conduire parfois le juge à limiter l’exequatur
à certaines dispositions de la sentence, à condition, bien évidemment,
que l’équilibre d’ensemble de la décision prise par l’arbitre
ne soit pas ruiné, car dans ce cas un refus serait préférable.
Enfin, l’on a prohibé en France la rétraction par voie de référé
ou le pouvoir de modifier la décision rendue par les arbitres
malgré les contestations de certains auteurs.
La sentence arbitrale revêtue de l’acceptation est-elle aussi
efficace ou bien reste-il une voie qui pourrait la neutraliser et
nuire à l’arbitrage? Et en cas de paralysie antécédente, c’est-à
dire au niveau de la requête d’exequatur, y aurait-il un moyen
pour réanimer cette sentence et la réinsérer dans les ordres
juridiques étatiques? C’est dans la deuxième section que nous
tenterons de répondre à ces questions.
B-Neutralisation de la sentence arbitrale et appel de la décision de reconnaissance ou d’exequatur
Une phase
transitoire en cas de reconnaissance ou d’exequatur suspend l’intervention
de cette sentence puisqu’elle doit être en premier lieu
signifiée et qu’un délai d’un mois à compter de cette
signification expire.
Ce délai est commun aux trois voies de recours prévues par la
loi. Or ce délai est, d’après l’article 1503 NCPC fr. et l’article
820 NCPC lib., est suspensif de l’exécution de la sentence
arbitrale. Cette suspension est valable pour tous les autres délais
de recours que ce soit contre l’ordonnance d’exequatur ou le
recours en annulation contre la sentence. Mais l’effet
suspensif du délai de recours contre la sentence ou l’ordonnance
d’exequatur ne court pas en cas d’exécution provisoire.
L’article 1489 NCPC fr. contient aussi une règle sur le délai de l’appel de ’ordonnance qui refuse l’exequatur. Mais une question se pose dans ce cas : Que signifie l’expression un mois à compter de la signification par rapport à la décision de refus qui, par nature, n’est pas signifiée du tout mais simplement notifiée par le tribunal au requérant ?
A défaut de texte précis, l’on conclut que la décision de refus reste indéfiniment sujette à l’appel par rapport à la partie qui n’a pas pris part dans la décision grâcieuse. Mais ce délai court légalement pendant un mois à compter de la notification en ce qui concerne le requérant.
Par renvoi à l’article 1479 NCPC fr., l’article 1500 énonce que les règles sur l’exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales en matière d’arbitrage international. En cas d’appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état, dès lors qu’il est saisi, peut accorder l’exequatur à la sentence arbitrale assortie de l’exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l’exécution provisoire dans les conditions prévues à l’article 525 et 526 NCPC fr.
L’article 525 NCPC fr. suppose un recours devant le premier président en cas d’exécution provisoire ordonnée; le contenu de la loi étrangère doit être prise en considération . Alors, il faut distinguer entre le cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi; Deux choses apparaissent:
Si la sentence a effectivement été rendue selon la loi de procédure française, la compétence du premier président serait entière , sinon, il serait considéré comme un appel de la décision étrangère et devrait être refusé, sauf en cas de contrariété avec l’ordre public international.
L’autre cas serait celui de la sentence rendue en France selon aucune loi de procédure. Dans ce cas, seul l’ordre public international peut fournir au premier président un droit à rapporter l’exécution provisoire ordonnée.
Il n’y aurait pas ici, à aller à l’encontre d’une décision de refus par l’arbitre mais accorder une mesure purement provisoire jusqu’il ait été statué au fond sur les recours selon l’article 1502 ou 1504 NCPC fr.
Il peut se faire que l’ordonnance d’exequatur ou de reconnaissance soit intervenue avant qu’un recours soit intenté contre la sentence. En effet, c’est souvent après qu’elle se sera vu signifier la sentence revêtue de l’exequatur, qu’une partie décidera d’intenter un recours.
Ces recours ne sont pas les mêmes pour les sentences en matière internationale et rendue au Liban ou en France, et celles rendues à l’étranger.
1-L’appel
de la décision de refus
On a vu que le contrôle de la sentence par le juge de la
reconnaissance ou de l’exécution était relativement sommaire.
Il s’agit simplement de vérifier la réunion d’un certain
nombre de conditions formelles et l’absence de contrariété
manifeste de la sentence avec l’ordre public international. Ce
contrôle allégé a clairement pour objectif de faciliter l’exécution
des sentences arbitrales. On peut dire que cet objectif est
largement atteint puisqu’il est extrêmement rare qu’une
sentence se voit refuser la reconnaissance ou l’exécution. Même
si c’est exceptionnel, il n’est cependant pas exclu que la
reconnaissance de la sentence ne soit pas accordée ou encore que
le juge de l’exécution rende une décision par laquelle il
rejette la demande d’exequatur.Selon l’article 1501 NCPC fr.
et l’article 816 NCPC lib., une telle décision est susceptible
d’appel. S’agissant d’un appel, il est porté devant la
cour d’appel dans le ressort de laquelle a été rendue la décision
de refus. La saisine de la cour d’appel appelle cependant
plusieurs observations: La procédure aura pu être dans certains
cas contradictoire, chaque fois qu’il sera agi d’une
reconnaissance incidente, et d’autres non-contradictoires,
chaque fois qu’il se serait agi d’ine demande en
reconnaissance principale ou d’une demande d’exequatur. Le délai
dans lequel la cour peut être saisie est d’un mois à compter
de la signification de la sentence.
La question qui se pose serait si la cour d’appel devrait
limiter son examen seulement aux deux éléments du contrôle du
juge qui a refusé l’exequatur.
Certains auteurs voient que l’absence d’un texte qui donne à
la cour d’appel la faculté de connaître de tous les griefs
susceptibles d’être adressés au fond de la sentence, et
surtout la différence de construction des articles 1501 et 1502
limitent le contrôle de la cour d’appel à celui du juge d’exequatur.
Il a été relevé aussi que cette suggestion ne correspondait
pas à l’esprit du législateur , qui a souhaité, d’une manière
générale, concentrer le contrôle de la régularité de la
sentence devant une seule juridiction, la cour d’appel, selon
un débat contadictoire. De plus, l’article 1507 NCPC fr. qui s’applique
aux trois voies de recours, par conséquent à celle prévue à l’article
1501 NCPC fr., renvoie à l’article 1487 al. 1, qui prévoit
que “ l’appel et le recours en annulation sont formés,
instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure
en matière contentieuse devant la cour d’appel.” Il semble
par conséquent acquis que le juge d’appel saisi sur le
fondement de l’article 1501 NCPC fr. opère un contrôle, selon
les règles de la procédure contentieuse, étendu à toutes les
causes d’irrégularité de la sentence énumérée par l’article
1502 NCPC fr.
2-L’appel de la décision d’acceptation
Cette voie de recours s’applique aux sentences rendues à l’étranger,
aussi bien en matière interne qu’internationale. Il s’agit d’un
recours indirecte, puisqu’il ne vise pas directement la
sentence mais l’ordonnance d’exequatur ou la décision de
reconnaissance.
On considère en effet, qu’une sentence rendue à l’étranger
n’intéresse pas l’ordre juridique français, sauf le cas où
l’invoque en vue de sa reconnaissance ou de son exécution.
Cette même idée explique que la décision de la cour d’appel
a pour simple effet de mettre à néant la décision de
reconnaissance ou d’exécution, et non pas d’annuler la
sentence.
De ce point de vue, le recours de l’article 1501 NCPC fr.
apparaît conforme à la jurisprudence antérieure qui déclarait
irrecevable l’appel en nullité contre une sentence étrangère.
On remarquera cependant que le critère d’extranéité de la
sentence dépend du lieu où elle a été rendue et diffère par
conséquent de celui de la loi de procédure applicable qui était
retenu auparavant.
L’article 1502 NCPC fr. et l’article 817 NCPC lib. derminent
les cas pour lesquels l’appel de la décision qui accorde la
reconnaissance ou l’exécution est ouvert. Ces cas seront étudiés
dans la seconde partie.
L’article 1503 NCPC fr. et les articles 818 et 819 al. 3 NCPC
lib. précisent que l’appel est formé devant la cour d’appel
dont relève le juge qui a statué sur l’exécution, jusqu’à
l’expiration du délai d’un mois à compter de la
signification de l’ordonnance de l’exécution
Certains auteurs ont pu remarquer que l’appel prévu à l’article
1502 NCPC fr. et 817 NCPC lib. , dans la mesure où il est précédé
d’une ordonnance d’exequatur, contraint la partie qui désire
l’exercer à attendre que son adversaire « victorieux devant
l"arbitre ait pris » l’initiative de demander l’exécution
de la sentence et par suite, « qu"il ait obtenu une décision
judiciaire française prononçant la reconnaissance de la
sentence ou la déclarant exécutoire ».
Cette situation risque en effet d’être gênante, même si rare
en pratique, dans la mesure où une sentence peut produire des
effets indépendamment de son exequatur.
Deux solutions ont été envisagées:
On a proposé que la partie condamnée puisse introduire une
acten inopposabilité. Cette action a été admise par la
jurisprudence en matière de jugement étranger constitutif ou
relatif à l’état ou à la capacité des personnes. Cette
action a l’avantage de n’être enfermée dans aucun délai,
de sorte que l’intéressé peut et doit attendre le moment où
il est vraiment menacé ou gêné en France. En revanche, pour
que la demande soit recevable, le demandeur est tenu de justifier
d’un intérêt légitime aux termes de l’article 31 NCPC fr.
et de perter celle-ci devant le tribunal de grande instance et
non pas directement devant la cour d’appel. Fouchard a vu en
revanche que l’ouverture d’une telle action porteraatteinte
à la clarification souhaitée et réalisée des voies de recours.
C’estc equi a ét’e jugé par le tribunal de Grande instance
de Paris par un jugement du 22 novembre 1989, Société acteurs
auteurs associés c/ Société Hemdale Film corporation.
L’autre solution consisterait pour la partie condamnée à
solliciter elle-même l’exequatur de la sentence pour ensuite
relever appel de l’ordonnance d’exequatur. Cette solution présente
cependant une difficulté. On peut se demander , en effet, si
lapartie qui sollicite l’exequatur d’une sentence, est
recevable ensuite à relever appel de l’ordonnance qui a fait
droit à sa demande.
Aucune des deux solutions ne paraît donc satisfaisante. Il
semble cependant que si la première doit être résolument écartée,
en raison des complications qu’elle entraînerait, la deuxième
solution mérite de retenir l’attention, malgré les réserves
qu’elle peut susciter. En tout état de cause, les cas dans
lesquels une partie aura intérêt à poursuivre l’exequatur d’une
sentence pour ensuite relever l’appel de l’ordonnance en
accordant l’exequatur resteront exceptionnels.
Résulte de la décision d’appel, l’annulation de la décision
qui aurait accordée l’exequatur à la sentence. L’effet de l’appel
ne pourrait s’étendre plus loin “même si les parties
avaient soumis l’arbitrage international à la loi libanaise”
ou française. Nous seront donc devant une neutralisation
apparente des effets de la sentence d’arbitrage international
ou de la sentence rendue à l’étranger.
Voies de recours directs contre la sentence arbitrale
Au Liban comme en France, les nouvelles lois de procédure civile ont limité les procédures qui résultent des sentences arbitrales en matière intetrnationale ou rendues à l’étranger. Les voies de recours ont été limitées et n’ a été retenu en matière de recours direct contre la sentence arbitrale que le recours en annulation de cette sentence. Ainsi, l’appel de la sentence arbitrale, à la différence de l’arbitrage interne a été exclu.
D’ailleurs, en arbitrage interne, l’on a toujours assimilé la sentence arbitrale à un jugement interne, ce qui n’est pas le cas dans l’arbitrage international ou de sentence rendue à l’étranger.
La tierce opposition a également été exclue, puisqu’elle demanderait la compétence d’une juridiction étatique de connaître du fond du litige que les parties ont voulu renvoyer à l’arbitrage international. En fait, si les jurictions étatiques étaient compétentes en matière de tierce opposition de la sentence d’arbitrage international, les parties auraient à éviter de procéder à des arbitrages internationaux dans cet Etat car les non résidents et les étrangers se verront soumis à un juge étatique ; alors que le législateur avait l’intention d’encourager les procédures d’arbitrage à s’achever en France ou au Liban.
Le recours en révision de la sentence arbitrale est aussi exclu mais ceci a suscité des controverses. La partie lésée devrait avoir un moyen de ce genre pour se défendre contre la fraude, la dissimulation de pièces décisives, le faux, le faux témoignage découverts après le prononcé de la sentence et trop tard pour être invoqués avant l’expiration des délais de recours ordinaires, à savoir, l’appel de la décision de reconnaissance ou d’exécution, recours en annulation de la sentence.
En ce qui concerne les sentences rendues à l’étranger, les législations et les conventions internationales peuvent se passer d’une voie de recours analogue. Elles abandonnent l’annulation à l’Etat d’origine de la sentence et s’inclinent devant son verdict. Or l’État d’origine possède en règle générale une voie de recours comparable au recours en révision. Les législations française et libanaise s’inspirent de la conception contractualiste et refusent la notion de pays d’origine et ne tiennent pas compte des jugements prononcés relativement à la sentence dans l’État où celle-ci a été rendue, et doivent en effet mettre à la disposition de la victime un recours approprié.
En ce qui concerne les sentences rendues au Liban ou en France, la situation est pire encore. Pour éviter que les Etats qui ne reconnaissent pas une telle voie de recours ne soient pas connues comme les pays où l’on peut obtenir une sentence inattaquable par des manœuvres frauduleuses, les juges devront inventer une nouvelle action. La jurisprudence par contre a sollicité la notion d’ordre public en cas de manœuvres. C’est ce qu’a jugé la Cour d’Appel de Paris le 30 septembre 1993 dans l’affaire European Gas Turbines, dans laquelle des documents ultérieurs ont fait ressortir que l’état détaillé des dépenses produit devant l’arbitre et sur le fondement duquel la sentence a été rendue ne correspondait à aucune réalité.
Le recours en annulation étant dorénavant le moyen unique de recours contre une sentence arbitrale au Liban et en France, il conviendrait d’étudier le domaine d’application de ce recours dans une première section et puis examiner l’étendue de contrôle de la cour d’appel dans toutes les voies de recours qui sont légalement admises devant elle à savoir l’appel de l’ordonnance d’acceptation d’exequatur et le recours en annulation contre la sentence.
A-Recours en annulation de la sentence arbitrale
La décision de reconnaissance ou d’exequatur des sentences rendues au Liban ou en France ne sont pas sujettes à auncune voie de recours. Il ne reste donc que la voie de l’annulation, c’est à dire le recours en annulation de la sentence elle-même. A côté de ces dispositions, l’annulation d’une sentence à l’étranger conduirait à une incidence avec l’ordre juridique où la sentence est introduite pour être exécutée. Nous examinerons donc les conditions du recours en annulation contre la sentence arbitrale qui seront suivies du problème de réintégration de la sentence annulée à l’étranger.
Conditions du recours en
annulation
L’article 1504 NCPC fr. et l’article 819 al.1 NCPC lib.,
disposent que la sentence arbitrale rendue au Liban ou en France
en matière d’arbirage international peut faire l’objet d’un
recours en annulation dans les cas prévus dans l’article 1502
NCPC fr. ou 817 NCPC lib.
Ceci est une innovation par rapport à lajurisprudence antérieure
en France qui n’admettait pas la recevabilité d’un appel en
nullité contre de telles sentences (ainsi était connu le
recours en annulation), sauf si elles étaient rendues selon la
loi de procédure française
Cette solution conforme à la convention de New York, a le mérite
de la clarté et favorise incontestablement la répartition
internationale des compétences des juridictions étatiques à l’égard
des sentences rendues en matière d’arbitrage international.
Les tribunaux étatiques se voient reconnaître le droit d’annuler
les sentences rendues sur leur territoire, mais se voient
interdire de le faire pour les sentences rendues à l’étranger.
Logiquement , le recours en annulation est exclusif de toute voie
de recours indirecte contre l’ordonnance d’exequatur. Les
articles 1504 NCPC fr. et 819 NCPC lib. dans leur alinéa 2, précisent
que l’ordonnance qui accorde l’exécution de cette sentence n’est
susceptible d’auncun recours. Toutefois, l’exercice du
recours en annulation emporte de plein droit recours contre l’ordonnance
d’exécution ou, dans le cas où la procédure d’exequatur
est pendante, dessaisissement du juge de l’exécution.
Le recours en annulation doit être porté devant la cour d’appel
dans le ressort de laquelle la a été rendue.le requérant doit
formé ce recours dans le délai d’un mois à compter de la
signification de l’ordonnance d’exequatur de la sentence.
Enfin l’on distingue entre le recours en annulation contre une
sentence rendue en matière internationale du recours en
annulation en matière interne.Dans cette dernière hypothèse,
la cour d’appel a la possibilité d’évoquer l’affaire et
de statuer sur le fond du litige, sauf accord contraire des
parties. Cette possibilté est écartée en matière d’arbitrage
international à juste titre, car li aurait été difficilement
admissible que le juge étatique connaisse d’un arbitrage
international qui, par hypothèse, ne relève pas de son ordre
juridique.
L’annulation de la sentence n’affecte pas la convention d’arbitrage
et le litige peut êtsoumis à nouveau à un tribunal arbitral.
Enfin, par renvoi de l’article 1507 NCPC fr. à l’article
1490 le rejet du recours en annulation rend la sentence
automatiquement exécutoire. Le renvoi à la même disposition
dans l’article 807 est absente en droit libanais probablement
non intentionellement.
Réintégration de la
sentence annulée à l’étranger
La plupart des Etats ayant un droit de l’arbitrage similaire en
quelques points admettent le recours enannulation des sentences
de commerce international si elles sont rendues sur leur
territoire.
Aussi, les motifs d’annulation ne diffèrent pas beaucoup des
droits libanais ou français.
La question qui se pose est si la sentence arbirale rendue à l’étranger
est annulée par les juridictions étatiques de l’Etat où elle
a été rendue, peut-elle être reconnue au liban ou en France ou
si ces juridictions doivent au contraire donner effet à la décision
d’annulation rendue par la décision étrangère.
Les juridictions françaises ou libanaises ne sont pas tenues de
la décisison étrangère d’annulation.
La convention de New York de 1958 dans l’article V (1) (e)
considère que constitue une cause péremptoire de refus d’exequatur
le fait que la sentence ne soit pas encore devenue obligatoire
pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité
compétente du pays ou selon la loi duquel elle a été rendue.
Pareille disposition expose le bénéficiaire de la sentence à
se voir refuser l’exequatur dès lors que la sentence aurait été
annulée au pays d’origine pour un motif purement formel. Cet
excès avait entraîner la convention européenne de 1961, dans
son article 9, à en limiter la portée entre ses propres adhérents
à une nullité prononcée pour des causes de nullité très déterminées.
La loi française s’étant gardée d’introduire parmi les cas
d’appel de l’ordonnance d’exequatur un cas similaire à
celui de la convention de New York , et le Liban ne signant pas
cette convention, ce qu’a pu être ou ce que sera hors du
territoire national, le sort des sentences qui viennent à se réclamer
de la loi libanaise ou française de l’arbitrage, en matière
internationale, est indifférent aux yeux de cette loi.
Enfin, quelles seronts les motifs retenues par les lois libanaise
et française pour refuser d’accorder une acceptation, de moyen
d’ouverture de l’appel contre l’ordonnace qui aurait accordé
l’exequatur ou des motifs pour accorder l’annulation de la
sentence arbitrale ?
B- Les motifs de contrôle du juge
L’article 1502 NCPC fr, et 817 NCPC libanais énumèrent les cinq cas d’ouverture du recours en annulation de l’appel de la décision qui accorde ou refuse l’exequatur d’une sentence. Il convient d’étudier ces cinq cas séparément en rappelant que toute révision au fond d’une sentence est exclue
L’arbitre a statué sans
convention d’arbitrage ou sur convention nulle
Les dispositions du NCPC fr. et libanais permettent au juge
de procéder à la vérification de la “base conventionnelle”
de la procédure d’arbitrage.. Il s’agit de vérifier l’existence
juridique au sens large d’une convention d’arbitrage et non
pas seulement son existence matérielle tel que l’exige l’article
1499 NCPC fr. ou 814 NCPC lib., au stade de l’exequatur de la
sentence.
Plus fondamentalement, l’article 1502 al 1 NCPC fr. et son
homologue libanais permettent au juge étatique de vérifier la
compétence de l’arbitre, telle que celui-ci l’a appréciée
de manière explicite ou implicite selon qu’il a été conduit
ou non à statuer sur cette question.
Les dispositions de ces articles instituent ainsi le contrôle
indispensable du pouvoir des arbitres de statuer sur leur propre
compétence: l’arbitre est “ le premier appréciateur de son
pouvoir juridictionnel”
Cette approche du contrôle de l’existence ou de la nullité d’une
convention d’arbitrage se trouve consacrée par différents
textes, notamment l’article 5-3 de la convention de Genève de
1961 et l’article 190 de la loi suisse sur le droit
international privé de 1987 qui prévoit qu’une sentence peut
être attaquée “lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré
à tort compétent ou incompétent”
C’est également en ce sens que s’est prononcée la
jurisprudence française. Ainsi, dans l’affaire République
arabe d’Egypte c/ Southern Pacific Properties Ltd et Southern
Pacific Properties (Middle East), les sociétés défenderesses
au recours en annulation avaient soutenu, parmi d’autres
moyens, que le tribunal arbitral avait statué souverainement sur
sa propre compétence et que par conséquent, sa décision échappait
au contrôle de la cour d'Appel sauf la constatation d’une
violation ouverte ou d’une dénaturation de la convention d’arbitrage.
Dans son arrêt sur cette affaire, la Cour d”Appel de Paris
rejette ce moyen: “ Considérant que s’il était suivi, le
raisonnement tenu par les socétés défenderesses aurait cet
effet paradoxal de supprimer complètement un pouvoir reconnu à
la cour sans restriction et qui n’est que la contrepartie de la
compétence accordée aux arbitres pour connaître de la validité
de leur saisine”.
Pour apprécier l’inexistence ou la nullité de la convention d’arbitrage,
en matière internationale, le juge étatique doit au préalable
déterminer les règle de fond et de forme applicables
On sait à cet égard que le droit international privé offre
plusieurs méthodes. Le juge peut recourir à une règle de
conflit de lois qui désignerea la loi substantielle applicable,
ou bien faire application de dispositions “matérielles” qui
règlent directement les relations de caractère international.
Le juge doit tout d’abord faire application des règles matérielles
dans la mesure où celles-ci peuvent le conduire à reconnaître
l’efficacité ou la validité de la convention d’arbirage
sans avoir à déterminer la loi applicable à celle-ci.
Si les règles matérielles ne permettent pas ou permettent
seulement partiellement de régler les difficultés posées, le
juge devra alors se référer à la loi applicable à la
convention d’arbitrage déterminée en application des règles
françaises de conflit de lois.
On envisagera successivement létude des trois cas prévus par l’al.
1 des articles 1502 NCPC fr, et 817 NCPC lib.
a- L’arbitre a statué sans convention d’arbitrage
Pour déterminer l’existence ou l’inexistence d’une
convention, le juge doit, en principe, rechercher au préalable
la loi applicable à celle-ci par application de la règle de
conflit traditionnelle en la matière, la loi d’autonomie.
Le principe de validité de la clause compromissoire peut également
s’appliquer, mais avec une portée moindre qu’en matière de
nullité.
Un arrêt de la cour d’Appel de Paris déduit l’inexistence
de la clause compromissoire de l’absence de preuve de la
formation du contrat principal.
Le vice de l’inexistence de la convention d’arbitrage, plus
particulièrement de la clause compromissoire, pourra se révéler
en premier lieu lorsque celle-ci fait partie d’un ensemble de
dispositions précontractuelles.En d’autres termes, les parties
ont entamé des négociations qui n’ont pas encore abouti bien
qu’elles se soient concrétisées par la rédaction d’un
projet de contrat dans lequel fune clause compromissoire.
L’inexistence de la clause compromissoire peut se révéler de
manière différente : celle-ci a bien été conclue, mais n’est
pas opposable à certaines parties qui invoquent dès lors son
existence.
Il arrive également que l’inexistence de la clause
compromissoire soit invoquée lorsque sa mise en œuvre dépendait
de la réalisation d’une condition tel que la soumission préalable
du différent `a un ingénieur ou la signature d’un compromis.
Sur ce point, dans un arrêt du 11 février 1988, la Cour d’Appel
a considéré, alors que la convention d’arbitrage pouvait être
interprétée comme exigeant la signature par les parties d’un
compromis, que la clause compromissoire était claire, certaine
et suffisante our investir les arbitres d’un pouvoir
juridictionnel, dès la naissance d’un litige entre les parties.Les
références à un compromis ne signifie pas que les parties
aient eu l’intention de subordonner d’investitude des
arbitres à la signature d’un compromis.Ce compromis était
destiné seulement`a d’eterminer le lieu et la procédure de l’arbitrage,
ainsi qu’à préciser en détaille ou les points soumis à l’arbitrage.
b- L’arbitre a statué sur convention d’arbitrage nulle
En droit international privé, on rappelera de manière sommaire
que la question de nullité d’une convention est susceptible de
faire intervenir plusieurs règles de conflit: La loi d’autonomie
pour les conditions de fond, la lex loci actus pour les
conditions de forme. Est également susceptible d’intervenir la
loi de la source de l’habilitation lorsque la question se pose
de savoir si une personne est valablement habilitée à en représenter
une autre. enfin, il faut tenir compte de l’application des
lois de polices.
Ce système de conflit de lois est en pricipe applicable à la
question de la nullité de la convention d’arbitrage, lorsque
cette question se pose devant le juge.
Ont également vocation à s’appliquer des règles matérielles
qui, pour la plupart ont été élaborées par la jurisprudence
afin d’évincer certaines causes de nullité de la clause
compromissoire.
En réalité la jurisprudence a eu peu souvent l’occasion de se
référer aux règles de conflit de loi qui viennent d’être
rappeler, pour statuer sur une question de nullité de la
convention d’arbitrage.
Pour apprécier la validité formelle de la clause compromissoire
la cour d’Appel a recherché en premier lieu la loi qui lui était
applicable. Elle a considéré “ que la convention d’arbitrage,
comme le contrat principal, est soumise à la loi d’autonomie,
ce qui exclut toute présomption de rattachement à la loi du for.”
Elle a constaté que les parties avaient expressément choisi de
faire réagir l’arbitrage par la loi de procédure française,
c’est à dire des dispositions des Titres I, II et III du livre
IV du NCPC fr. La cour relève dès lors que l’article 1443
NCPC fr. est applicable et qu’en conséquence, il suffit pour
qu’une clause compromissoire soit valable, qu’il y soit fait
référence dans un écrit.
On remarquera ainsi que la cour d’Appel dans cette affaire, n’a
pas appliqué la solution traditionnelle du Droit français en
matière de conditions de forme, qui aurait consisté à
appliquer la loi désignée par la lex loci actus. On
pourrait également s’interroger sur la référence à une loi
de procédure pour déterminer les conditions de validité en la
forme d’une convention.Mais il s’agit simplement d’une
particularité du NCPC fr. qui, en son article 1443 contient des
dispositions régissant la forme des conventions d’arbitrage.
Plus généralement, on constate, contrairement à l’inexistence,
la nullité de la convention d’arbitrage et peut souvent
invoquer au soutien d’un recours en annulation ou d’appel
contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence.
Pour en revenir aux questions de forme, onmentionnera que les
exigences du Droit interne ne sont pas recquise en matière d’arbitrage
international.
Sur le fond, la nullité d’une convention d’arbitrage peut en
premier lieu être invoquée pour vice du consentement, défaut
de capacité, d’objet ou de cause. C’est ainsi que dans une
affaire qui opposait la société Métal profil à la société
Intercraft, la société demanderesse au pourvoi, qui fut rejeté,
soutenait que son consentement à la clause compromissoire avait
été viciée pour erreur sur les qualités substantielles de l’organisme
d’arbitrage désigné dans cette clause, en ce qu’il ignorait
que le vice-président de l’organisme en question avait été
le conseil de l’autre partie.
Ces hypothèses sont toutefois exceptionnelles, et le plus
souvent, la nullité de la clause compromissoire est invoquée
par le billet de l’absence de pouvoir de la personne qui a signé
la convention principale.
Dans le même ordre d’idées, il est parfois soutenu que la
convention d’arbitrage est nulle en ce qu’elle n’a pas fait
l’objet de l’approbation d’une autorité de tutelle.
La nullité de la convention d’arbitrage peut d’autre part résulter
de l’application de lois de police. Ainsi, la loi française
est applicable aux lois de travail qui s’exécute en France, même
s’il recèle des éléments d’extranéité, et prohibe ainsi
l’adoption d’une clause compromissoire tout en admettant la
conclusion d’un compromis.
Sont également susceptibles d’être déclarées nulles, les
conventions d’arbitrage destinées à régler des litiges
considérés comme non arbitrable, bien que le domaine de l’inarbitrabilité
tend à se réduire considérablement en matière internationale.
Enfin, on mentionnera la question de l’immunité de
juridictions soulevé par les personnes publiques qui en sont bénéficiaires.
Il existe peu d’exemples en jurisprudence française, si on
excepte la célèbre affaire qui a opposé la Société Européenne
d’étude et d’entreprise (S.E.E.E) et autres à la république
de Yougoslavie.
c- L’arbitre a statué sur convention d’arbitrage expirée
Par expiration de la clause d’arbitrage, il faut entendre,
plus exactement, l’expiration du délai qui est imparti aux
arbitres pour rendre leur sentence.
Pour apprécier l’expiration de ce délai, le juge devra se
reporter aux dispositions procédurales valables, dont on a vu qu’elles
peuvent être largement déterminées conventionellement par les
parties elles-mêmes.
Le juge consultera ainsi en premier lieu la convention d’arbitrage
et vérifiera si celle-ci contient des dispositions relatives aux
délais. Dans un arrêt du 17 janvier 1984, la cour d’Appel,
après avoir relevé que la sentence avait été rendue plus des
dix jours après la d’esignation des arbitres, contrairement à
ce qui a été prévu dans la clause compromissoire, a prononcé
l’annulation de celle-ci
Dans le cas où la clause compromissoire fait référence au règlement
d’un organisme d’arbitrage, le juge français doit se
repporter à ce règlement car il s’intègre à la clause
compromissoire.Il a même été jugé que le bien-fondé de la
prolongation du délai peut valablement être apprécié par l’organisme
institutionnel, le délai prorogé par cet organisme étant réputé
prologé par les parties elles-mêmes
L’essentiel est donc que la prolongation soit ordonnée, même
si de manière deffectueuse sur le plan matériel.Si tel n’est
pas le cas, la sentence encourt l’annulation. Par exemple, une
sentence rendue hors délai dans l’hypothèse où son
approbation par la cour d’arbitrage de la CCI est intervenue
postérieurement à l’expiration du d’elai du compromis.
Dans l’hypothèse où aucun délai n’est prévu, la
jurisprudence se montre particulièrement libérale puisque la
Cour de Cassation estime que “l’ordre public international,
tel qu’il est conçu en France, n’exige pas que les pouvoirs
des arbitres, à défaut de délai conventionnel, soit enfermé
dans un délai légal.”
Enfin, une partie demanderesse au recours en annulation ne peut
valablement se fonder sur l’expiration du délai que si elle démontre
qu’elle a protesté dès l’apparition de ce vice.
Le tribunal arbitral a été
irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement
désigné
L’irrégualrité de la composition du tribunal arbitral ou
de la désignation de l’arbitre unique peut résulter de la
personne même du ou des arbitres ou du non respect des modalités
prévues pour leur désignation
Une partie peut ainsi contester la régularité de la
constitution du tribunal arbitral en soutenant que l’un de ses
membres n’avait pas la capacité juridique d’être arbitre.
Le juge doit alors se référer à la loi nationale de l’arbitre
ou à la loi de procédure choisie par les parties si celle-ci
contient des dispositions relatives à la capacité des arbitres,
comme c’est le cas en droit interne.
Une partie peut également soutenir que le tribunal arbitral était
irréglièrement composé en faisant valoir l’existence d’une
ou de plusieurs causes de récusation envers l’un de ses
memebres. Le juge de l’annulation devra se référer aux règles
de procédure choisies par les parties pour apprécier la réalité
de la ou des causes de récusation invoquées. De plus, il devra
vérifier que le régime de l’action en récusation a été
respecté.
En tout état de cause, il convient sans doute de tenir compte de
la spécificité de l’arbitrage international pour adopter une
conception souple de la récusation afin de recouvrir un certain
nombre d’hypothèses qui ne sont pas forcément strictement énumérées
ou prévues par les règles de procédure.
D’autre part, le juge de l’anns’attachera à contrôler le
respect des modalités de constitution ou de désignation du
tribunal arbitral, prévues par les parties. A cet égard, il
doit consulter la convention d’arbitrage qui peut renvoyer au règlement
d’un organisme institutionnel.
Dans l’affaire Société Intercontinental Hotels NV c/ Société
Istambul Turizm, l’appelante de l’ordonnance d’exequatur de
la sentence a soutenu que l’absence de signature de la sentence
arbitrale par deux des trois arbitres révélait une composition
irréguliere du tribunal arbitral, au regard des dispositions du
Règlement de la Chambre de commerce international. La cour n’a
pas fait droit à cette argumentation et s’est contentée de
relever que l’article 19 de ce règlement autorise, à défaut
de majorité, le Président du tribunal arbitral à statuer seul.
La Cour prend soin, cependant, de dire qu’aucune preuve n’était
rapportée que la sentenc ait fait l’objet d’une modification
quelconque après son prononcé.
Dans une autre affaire, une partie a soutenu avec succès que le
tribunal arbitral, dont certains membres avaient été désignés
par la Cour d’arbitrage de la chambre de commerce
internationale, était irrégulièrement composé en ce que la
clause compromissoire , malgré une certaine ambiguïté, prévoyait le
recours aux tribunaux argentins en cas de refus d’une des
parties de désigner un arbitre.
On précisera enfin que l’irrégularité de la constitution du
tribunal arbitral ou de la désignation de l’arbitre unique
doit être invoquée dès son apparition, sauf à ce que la
partie qui l’invoque ultérieurement soit considérée comme y
ayant renoncé.
Dans une affaire qui l’opposait à la société Improvair, la
société Neu avait introduit un recours en annulation contre la
deuxième sentence, et non contre la première, à laquelle elle
avait acquiescé, rendue par les arbitres dans le même litige.
Elle soutenait, parmi d’autres moyens, que la constitution du
tribunal arbitral était irrégulière au moment où avait été
rendue la première sentence et qu’ainsi, cette irrégularité
avait persisté lors de la suite de l’instance arbitrale. La
cour d »Appel n’a pas retenu cette argumentation en relevant
que les parties avaient acquiescé de manière de mani`ere non équivoque
à la première sentence et, qu’en conséquence, elles avaient
renoncé à invoquer l’irrégularité de la constitution du
tribunal arbitral.
Récemment, la cour d’Appel a dû trancher une question spécifique,
liée au développement de l’arbitrage multipartite. Dans le
cadre d’un arbitrage organisé sous l’égide de la chambre de
commerce internationale, deux partiesavaient été invitées par
la cour d’arbitrage à désigner un seul et même arbitre.
Elles ont soutenu devant la cour d’Appel qu’une telle
constitution du tribunal abitral était irr’egulière au regard
du droit de chaque partie de choisir son propre arbitre. La cour
a ceoendant rejeté leur recours en annulation en estimant que le
tribunal arbitral avait été régulièrement composé selon la
convention des parties et le règlement applicalble et qu’aucun
principe d’ordre public international n’était en cause.
L’arbitre a statué sans
se conformer à la mission qui lui avait été conférée
La mission de l’arbitre porte non seulement sur le fond du
litige qu’il appartient à l’arbitre de trancher, mais aussi
sur les règles de procédure que l’arbitre doit respecter.
a- Le fond du litige
Tout le litige rien que le litige , telle est la mission de l’arbitre
sur le fond.
Dans une certaine mesure, l’article 1502 al 3 NCPC fr. peit être
rapproché de l’article 1502 al.1. En effet, lorsqu’un
arbitre statue ultra petita, on peut considérer qu’il
statue sans convention d’arbitrage. Une différence demeure
cependant en ce que l’article 1502 al.3 permet de contrôler
les sentences pour lesquelles l’arbitre a excédé ses pouvoirs
juridictionnels, tandis que l’article 1502 al.1 permet de contrôler
les sentences rendues par un arbitre dépourvu de tout pouvoir
juridictionnel.
Pour apprécier si l’arbitre a statué ultra petita, le
juge se réfère aux mémoires échangés par les parties ou, le
cas échéant, à l’acte de mission établi au début de procédure.
En matière internationale, les cas où les arbitres statuent ultra
petita, sont toutefois de moins en moins fréquents bien que
la cour d’Appel se livre à un contrôle vigilant. C’est
ainsi qu’elle a annulé partiellement une sentence au motif que
l’arbitre avait fixé le point de départ des intérêts à une
date qui ne correspondait pas à celle sollicitée par la société
bénéficiaire de ces intérêts.
Les demandes qui sont présentées au tribunal arbitral par les
parties, doivent être formulées de façon suffisamment précise.
Il convient, à cet égard, de prendre garde de ne pas se
contenter de formuler une demande en précisant qu’elle sera
chiffrée ultérieurement et de s’abstenir de chiffrer celle-ci
dans les délais.
La cour d’appel a ainsi refusé d’annuler une sentence au
motif que les arbitres n’auraient pas respecté leur mission en
rejetant une demande reconventionnelle considérée comme tardive.
Enfin, il convient de préciser qu’une sentence n’encourt pas
l’annulation pour la seule raison que l’arbitre aurait omis
de statuer sur certaines demandes, en d’autres termes qu’il
aurait statué infra petita. Dans ce cas, la cour d’appel
estime qu’il convient de procéder à une nouvelle saisine de l’arbitre
ou, à défaut d’accord des parties dans l’hypothèse où la
convention d’arbitrage était initialement un compromis, à la
saisine par la partie la plus diligente du juge de droit commun d’une
action principale.
b- La mission procédurale de l’arbitre
L’objet du litige n’est pas la seule limite qui est imposée
aux arbitres. Ils doivent de plus accomplir leur mission en
respectant les règles définies conventionnellement par les
parties, directement dans la convention d’arbitrage, ou
indirectement par référence à un règlement d’arbitrage.
Il en va ainsi en particulier des règles de procédure tel que
le respect du règlement de l’organisme d’abitrage par les
arbitres, ou l’exigence de motivation.
La cour d’appel exerce également son contrôle sur le respect
des règles de fond choisies par les parties. Elle a ainsi estimé
que les arbitres s’étaient conformés à la mission en
statuant au fond en application du droit égyptien malgré la référence
incidente à la loi française. Mais ceci n’implique pas que la
cour d’appel ‘annulerait pa unesentence rendue selon les lois
anglaises si les parties avaient choisies la loi fraçaise (différence
de famille juridique).
La jurisprudence française est libérale puisqu’elle admet que
arbitres statuent en droit s’ils se réfèrent aux usages du
commerce international, ou encore qu’ils peuvent valablement
interpréter les accords internationaux sans avoir à en
solliciter l’interprétation par le gouvernement.
La jurisprudence est plus incertaine en ce qui concerne le contrôle
de la dénaturation, par les arbitres, du droit qu’ils
appliquent au fond. Elle consiste dans le fait, alors que la
convention des aprties est claire et précise, à en donner une
interprétation qui trahit la commune intention des parties.
La jurisprudence a considéré que le grief de la dénaturation
ne fait pas partie de ceux que l’on peut invoquer au titre de l’article
1502.
La mission des arbitres s’apprécie aussi au regard des
pouvoirs d’amiable composition qui leur sont , ou non, confiés
par les parties. Sur cette question, la jurisprudence apparaît
bien fixée.
D’une part, il est admis que les arbitres amiables compositeurs
peuvent valablement se référer aux règles de droit “ dans la
mesure où ils les jugeaient propres à donner au litige la
solution la plus juste” ou aux usages du commerce international
pour statuer.
Si les arbitres qui ont reçu pour mission de statuer en droit ne
peuvent statuer en amiable composition, le juge vérifie
cependant s’ils ont réellement usé de pouvoirs d’amiable
composition, sans s’arrêter à l’usage de certaines
expressions dans la sentence ( ex aequo et bono)
Le principe de la
contradiction n’a pas été respecté
En matière internationale comme en matière interne, une
sentence arbitrale peut être annulée ou se voir refuser l’exequatur
si les arbitres n’ont pas respecté le principe de
lacontradiction. L’énoncé du principe, qui s’applique à
toutes les formes d’arbitrage y compris lorsques les arbitres
ont reçu s’inspire des dispositions dans la procédure devant
les juridictions étatiques.
La jurisprudence fait aussi référence pour désigner la même
exigence, au respect des droits de la défense. Ainsi que l’observe
un arrêt, la finalité du principe du contradictoire est de
faire respecter les droits de la défense.
Le principe du contradictoire se regroupe avec la notion d’ordre
public international, le contradictoire étant l’une des
exigences de l’ordre public procédural. C’est la raison pour
laquelle certaines lois sur l’arbitrage n’ont pas estimé nécessaire
de faire du respect du contradictoire une cause distincte d’annulation
ou de refus d’exequatur des sentences.
Le principe du contradictoire est étroitement lié à celui de l’égalité
des parties. Le contradictoire suppose en effet que les paries
aient été également mises en mesure de faire valoir leurs prétentions.
Le principe du contradictoire entretient également certains
rapports avec la régularité de la constitution du tribunal
arbitral. Il a en effet parfois été soutenu que le fait, pour
un même arbitre, de présider deux tribunaux arbitraux appelés
à statuer parallèlement sur des instances connexes était
susceptible d’entraîner une méconnaissance du contradictoire
en raison des connaissances, non discutées contradictoirement
dans le second arbitrage, qu’il aurait pu acquérir dans le
premier. La cour d’appel de Paris saisie de ce moyen a estimé
que le principe de la contradiction n’était pas violé du seul
fait qu’un arbitre statue dans deux instance parallèles mais a
réservé l’hypothèse dans laquelle une décision intervenue
dans une instance pourrait constituer, de la part de l’arbitre
commun, un préjugé défavorable dans la second espèce.
Le principe de la contradictoire s’applique à l’ensemble du
déroulement de la procédure arbitrale. Il suppose que chaque
partie ait été mise en mesure de faire valoir ses prétentions
de fait et de droit, de connaître les prétentions de son
adversaire et de les discuter.
Le principe du contradictoire suppose ensuite qu’aucune écriture
et qu’aucun document n’ait porté à la connaissance du
tribunal arbitral sans être également communiqué à l’autre
partie .Il suppose enfin qu’aucun moyen de fait ou de droit ne
soit soulevé d’office par le tribunal arbitral sans que les
parties aient été invitées à la commenter.
Ce n’est que lorsque la règle invoquée a un caractère si général
qu’elle était nécessairement dans le débat de façon
implicite que les arbitres peuvent se dispenser de provoquer un débat
spécifique sur le sujet.
Il suffit pour que le principe de contrariété soit respecté
que chaque partie ait été mise en mesure de présenter son
argumentation même si, en fait,elle choisit de s’abstenir de
le faire. Le défaut d’une partie n’empêche nullement la
procédure de respecter le principe du contradictoire. Ainsi que
le relève la cour d’appel de Paris dans un arrêt Prince ben
Soud Bin Abdel Aziz du 24 mars 1995, dès lors que la partie défaillante
a été dûment informée de l’existence de la procédure et qu’elle
s’est vue notifier les actes de la procédure conformément aux
exigences du règlement d’arbitrage par les parties , la
sentence rendue à son encontre ne peut être critiquée au titre
de l’article 1502 al. 3 NCPC fr.
Les parties ne sont véritablement mises en mesure de faire
valoir leurs prétentions de soumettre leurs éléments de preuve
et de répondre à ceux de leurs adversaires que s’il leur est
laissé un délai raisonnable pour y procéder. C’est au juge
chargé du contrôle de la sentence au regard des articles 1502
et 1504 NCPC. fr. et leurs homologues libanais qu’il appartient
d’apprécier le carctère raisonnable des délais fixés à cet
effet par le tribunal arbitral.
En dernier lieu, il convient de rappeler que la partie victime d’une
violation des droits de la défense ne peut se prévaloir d’un
tel moyen pour faire annuler la sentence ou s’opposer à son exécution
qu’à la condition d’avoir réagi dès le où elle a eu
connaissance de cette irrégularité
La reconnaissance ou l’exécution
de la sentence est contraire à l’ordre public international
L’alinéa 5 des articles 1502 NCPC fr. et 817 NCPC lib.
visent l’ordre public international. Ils se distinguent ainsi
de l’article 1484 NCPC fr. et 800 NCPC lib. qui visent l’ordre
public interne et de l’article 5-2-b de la convention de New
York qui vise également l’ordre public interne du pays dans
lequel la reconnaissance ou l’exécution de la sentence sont
demandées. On sait en effet qu’en droit international privé,
la notion d’ordre public international se distingue de l’ordre
public interne par l’étendue plus restreinte de son domaine d’application.
La notion d’ordre public international est également utilisée
par la jurisprudence pour rejeter des recours fondés sur la
violation d’ordre public d’un pays étranger.
Ainsi, dans une affaire qui l’opposait à la société Ferich,
la société C.T.I.P, de droit talien, invoquait la violation de
l’ordre public italien et plus particulièrement la violation
de la loi faisant obligation aux agents commerciaux d’être
inscrits sur un registre spécial. La cour d’appel n’est pas
entrée dans le débat sur le point de savoir si de telles
dispositions pouvaient être considérées comme étant d’ordre
public, selon le droit italien, en considérant qu’en toute état
de cause elle « n’est pas juge de l’exequatur de la
sentence sur le territoire italien,et ne trouve dans la sentence
critiquée, aucune disposition contraire à l"ordre public
international privé français »
La conception de l’ordre public international au regard de
laquelle la sentence doit être contrôlée est celle qui est reçue
au moment où la sentence fait l’objet du contrôle. La règle
analogue à celle qui s’applique aux décisions de justice étrangères,
est connue sous le nom du principe d’actualité de l’ordre
public .
Dans le droit de commerce international, la situation, qui
suppose une évolution radicale de l’ordre public, ne se
rencontrera que rarement. Elle est toutefois concevable, en matière
d’ordre public économique.
Les exigences de l’ordre public international concernent aussi
bien la procédure que le fond.
L’ordre juridique français ne saurait reconnaître l’efficacité
d’une sentence arbitrale rendue à l’issue d’une procédure
qui n’aurait pas respecté les exigences élémentaires de
justice dans la manière don’t le procès a été conduit.
La première des exigences est le respect des droits de la défense
ou du principe du contradictoire. De même, c’est au titre de l’ordre
public international que se trouve sanctionné le fait pour une
partie de tromper les arbitres, par exemple, en produisant des pièces
fausses, même si la fraude n’est découverte qu’après le
pononcé de la sentence.
La règle selon laquelle il appartient au demandeur de rapporter
la preuve des faits qu’il allègue serait également d’ordre
public international.
Par un arrêt du 10 mai 1988, la Cour de Cassationa laissé en
revanche entendre que la règle “ nul ne plaide par procureur”
traduirait une exigence de l’ordre public international.
D’autres règles de procédure ont été jugées dépourvues d’un
caractère d’ordre public international. C’est le cas de l’exigence
de motivation des sentences. Ainsi que l’a jugé, la Cour de
cassation, le défaut de motifs n’est pas “ en lui-même
contraire à la conception française de l’ordre public
international. Ce n’est que lorsque la loi applicable à la
procédure ou le règlement d’arbitrage pose une exigence de
motivation que sa méconnaissance pourrait justifier l’annulation
ou le refus de reconnaissance ou d’exequatur de la sentence.
L’ordre public international de fond ne saurait faire l’objet
d’une description autre que fonctionnelle. Pour être annulée
ou se voir refuser l’exequatur, la sentence doit heurter, dans
son résultat concret et au moment où le juge est saisi, les
convictions fondamentales du droit français applicables aux
relations internationales. Une sentence fondée sur une
discrimination religieuseou raciale, une sentence refusnt d’annuler
une convention obtenue par corruption ou une sentence allaà l’encontre
d’une politique économique fondamentale ne pourrait être déclarée
efficace dans l’ordre juridique libanais ou français.
Les règles concernant l’autorité de la chose jugée, les conséquences
de la résiliation d’un contrat, la possibilité pour l’assureur
d’exercer une action subrogatoire devant l’arbitre compétent
à l’égard de l’assuré ne traduisent pas des exigences d’ordre
public international.