I- L’accueil des sentences arbitrales

 

A - La décision de reconnaissance ou d’exequatur de la sentence arbitrale

 

1- Procédure et compétence

 

2- Contrôle du juge de l’exequatur

 

B- Neutralisation de la sentence arbitrale et appel de la décision de reconnaissance ou d’exequatur

 

1-l’appel de la décision de refus

2-l’appel de la décision d’acceptation

 

II- Voies de recours directs contre la sentence arbitrale

 

A- Recours en annulation de la sentence

1- Conditions

2-Réintégration de la sentence annulée à l’étranger

B-Les motifs de contrôle du Juge

1- L’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle

2- Le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné

3- l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée

4- Le principe de la contradiction n’a pas été respecté

5- La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public.

 

 

 

 

Dans la grande majorité des cas la sentence sera exécutée volontairement. Néanmoins il arrivera que le perdant ne s'incline pas devant la sentence arbitrale qui le condamne.

Soit il en conteste la validité, pour une cause ou pour une autre, soit, simplement, il néglige de l'exécuter.

L'intervention des tribunaux va alors devenir nécessaire. Le gagnant peut la solliciter pour que la sentence soit déclarée exécutoire ; le perdant peut demander que la sentence arbitrale soit annulée.

La conclusion d'une convention d'arbitrage, la constitution d'une juridiction arbitrale et le déroulement d'une procédure arbitrale est l'essence même de l'arbitrage.

La phase post-arbitrale apparaît en revanche comme une anomalie. Lorsqu'une sentence a été rendue, la chose normale est qu'elle soit exécutée volontairement, de même que, lorsqu'un contrat a été conclu, la chose normale est qu'il soit exécuté de bon gré par ceux qui l'ont conclu.

Entre le contrat et la sentence arbitrale, il existe pourtant une différence ; le contrat est l'oeuvre des parties alors que la sentence est celle d'un tiers.

Le contrat vise à créer une situation nouvelle ; la sentence au contraire, n'a qu'une fonction déclaratoire.

Les parties, en consentant à l'arbitrage, entendent obtenir ce qui leur est dû et attendent des arbitres qu'ils appliquent certaines règles.

Celui qui est déçu par la décision des arbitres aura la grande tentation de dire que ces règles n'ont pas été respectées et que la décision de l'arbitre ne doit pas lui être imposée.

La partie récalcitrante, ira ainsi devant les tribunaux pour faire déclarer la nullité de la décision arbitrale ou, plus simplement, elle n'exécutera pas sa décision ; la question se posera alors de savoir par quel moyen l'autre partie pourra contraindre son adversaire à l'exécuter.

C’est ainsi qu’on discutera l’accueil des sentences arbitrales rendues à l’étranger que ce soit en matière internationale ou interne, et les sentences rendues en France ou au Liban d’après les nouveaux codes de procédure civile respectifs et les conventions internationales. Dans une seconde partie nous développerons les voies de recours contre la sentence d’arbitrage international.

 L’accueil des sentences arbitrales

Les textes législatifs concernant l’arbitrage international ont assimilé la sentence étrangère à la sentence française ou libanaise quant aux conditions de l’exequatur. Cette assimilation a été la conséquence d’une jurisprudence antérieure consacrée pour la première fois par l’arrêt Rosès sur la base de ce que la sentence fait corps avec le compromis et participe de son caractère conventionnel.

La réception de la sentence arbitrale produit un effet de droit, elle peut influencer l’appréciation d’une situation juridique dont il devient un des éléments, la reconnaissance; elle peut engendrer aussi une contrainte pour son exécution, l’exequatur. Les arbitres en effet, ont le pouvoir de "juridictio"; ils disent le droit, mais ils n'ont pas l'imperium, car les parties, personnes privées, ne peuvent le leur conférer. La sentence arbitrale n'a donc pas force exécutoire. Elle peut seulement permettre des mesures conservatoires. Dans l’un et l’autre cas, l’effet se produira le plus souvent, mais non pas nécessairement par l’entremise d’un organe judiciaire saisi soit à titre incident, soit à titre principal. “L’accueil dans l’ordre juridique français se manifeste par un acte de l’autorité judiciaire”. Les codes de procédure civile ont adopté le même principe pour toutes les sentences, qu’elles soient rendues à l’étranger ou non. Cette assimilation a été poussée plus loin puisque l’article 1500 NCPC fr. et l’article 815 NCPC lib. renvoient aux dispositions relatives aux sentences nationales. Ainsi l’article 1476 NCPC fr. et son homologue libanais l’article 794 NCPC lib. disposent que les sentences françaises ou libanaises ont l’autorité de la chose jugée dès qu’elles sont rendues, mais cette assimilation n’est pas parfaite vue la délocalisation juridique des sentences arbitrales dans la matière d’arbitrage international puisqu’elles ne sont pas vues comme étant des actes liés par un système juridique déterminé:

-D’une part, les sentences arbitrales rendues au Liban en matière d’arbitrage international ne seront pas considérées comme des sentences libanaises et ne sont pas soumises à l’appel,

-D’autre part, les sentences arbitrales rendues à l’étranger ne sont pas considérées comme étant des jugements étrangers, si ceci était le cas, le juge d’exécution aurait à s’assurer de sa légalité, et de son exequatur dans le pays où elle a été émise.Mais la sentence étrangère est un acte spécial et autonome du régime juridique libanais et de n’importe quel autre régime juridique

La notion de reconnaissance d’une sentence qu’elle soit rendue en matière Internationale ou à l’étranger a gagné plus d’intérêt dans les nouvelles législations sur l’arbitrage international au Liban et en France. Par contre, les conventions internationales de Genève de 1927 et de New York de 1958 ont toujours jumelé la reconnaissance à l’exécution dans leurs dispositions. Un grand intérêt apparaît pour la distinction entre la reconnaissance et l’exequatur de la sentence. La décision qui est l’objet de reconnaissance peut ne pas demander à pouvoir être exécutée par l’intermédiaire de l’ordre juridique étatique c’est à dire ne pas procéder à son exécution forcée. Elle peut solliciter seulement de l’ordre judiciaire l’admission de son existence.

La reconnaissance et l’exequatur pour produire les effets décrits, comportent certaines précautions: Il faut une réception matérielle du titre sur lequel elle s’appuie, d’autre part, la réception peut subir un certain contrôle qui peut se traduire par une neutralisation de la sentence arbitrale. Pour cela, il serait mieux de consacrer une section pour étudier la procédure requise pour la décision de reconnaissance ou d’exequatur, la seconde section serait consacrée aux voies de recours contre cette décision.

A- La décision de reconnaissance ou d’exequatur de la sentence arbitrale

Le dualisme entre la reconnaissance et l’exequatur n’a aucun inconvénient pratique selon les nouvelles législations, puisque les articles 1498 NCPC fr. et 814 NCPC lib. ont soumis la reconnaissance et l’exécution forcée des sentences aux mêmes conditions de fonds.

 

Compétence et procédure
La procédure d’exequatur d’une sentence d’arbitrage international a été soumise selon les législations française et libanaise à celle de la sentence d’arbitrage interne, du fait que l’article 1500 NCPC fr. renvoie expressément aux articles 1477 et 1478 NCPC, et l’article 815 NCPC lib. renvoie de même aux articles 793 à 797. Le régime est donc, dans son principe, le même. Une première question se pose, qui est celle de la compétence d’attribution et celle de la compétence territoriale.
En ce qui concerne la compétence d’attribution, la requête dans laquelle l’une des parties demande l’exequatur est portée devant le tribunal de première instance au Liban ou son homologue français, la cour de Grande instance statuant à juge unique. D’autre part, la compétence territoriale n’a pas été expressément proée en France à la différence du NCPC lib.. Au Liban, l’article 770 al.2, par renvoie de l’article 793, dispose qle tribunal de première instance compétent est celui dans le ressort duquel la sentence d’arbitrage a été rendue. Sinon, c’est à dire en matière de sentence rendue à l’étranger, c’est la chambre de première instance située à Beyrouth, qui est compétente. Alors que l’article 1477 NCPC fr. précise seulement la compétence territoriale du juge si la sentence a été rendue en France puisque cet article désigne le juge compétent celui “ dans le ressort duquel la sentence a été rendue”. Ce problème est dissipé en matière de reconnaissance incidente puisque la reconnaissance peut être rendue par le même tribunal qui se prononce sur la demande principale. S’il s’agit de l’exequatur. Des auteurs se sont basés sur une analogie avec le système prévu pour résoudre les difficultés de constitution du tribunal arbitral art. 1483 al.2, considérant que la cour de Grande instance de Paris a la pratique et l’expérience suffisante pour éviter toutes les hésitations qui peuvent émaner d’autres tribunaux. Cette solution ne peut être exécutée en absence de textes. D’ailleurs, les demandes d’exequatur des sentences rendues à l’étranger ont été prononcées par d’autres tribunaux que le tribunal de Grande instance de Paris.
Une autre théorie tenait à la compétence de juridiction du domicile du défendeur, mais J. Robert et F. Jeantet ont donné une solution comme d’autres: “ On ne peut, faute d’un texte exprès pour les sentences rendues à l’étranger, que se référer au juge du ribunal dans le ressort duquel l’exécution est projetée”
Enfin, l’on a proposé d’utiliser les critères retenus pour déterminer la compétence spéciale lorsque les juridictions françaises sont saisies sur le fondement des articles 14 et 15 du C.civ. fr..
La cour d’Appel de Paris dans une affaire Stankoimport rendue le 10 juillet 1992 a consacré la jurisprudence par laquelle “ le demandeur peut valablement saisir le tribunal français qu’il choisit en raison d’un lien de rattachement de l’instance au territoire français, ou à défaut, selon les exigences d’une bonne administration de la justice .” ou la compétence des juridictions du domicile du défendeur ou le lieu de situation de biens saisissables, comme la compétence des juridictions parisiennes “ En raison de leur situation juridique centrale”, ou celle des juridictions du domicile du demandeur, pourvu que celui-ci agisse sans intention malicieuse ; ces compétences ont été justifiées. Dans l’affaire Stankoimport, dans laquelle une sentence rendue à Stockholm a été présentée à l’exequatur devant le Président du tribunal de grande instance de Paris alors que la partie française défenderesse à l’action en exécution avait son siège à Troyes.Dans cette affaire, il appartenait à la cour de combler la lacune de compétence territoriale du livre IV du NCPC français puisque le texte ne fournit pas d’indications pour la sentence internationale rendue hors de France. Elle a dû, en premier lieu, écarter la nature obligatoire de la compétence indiquée dans l’article 42 NCPC fr. , cet article disposant que : “ la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur,” a donné une possibilité de l’écarter; après preuve que l’assignation faite à Paris par le demandeur est exempte de toute fraude au droit du défendeur, la cour a qualifié d’approprié, le choix du tribunal de Grande Instance de Paris, à raison de l’objet de la demande : Reconnaissance d’une sentence étrangère et son exécution dans l’ordre juridique français. Il est vrai aussi que la cour par sa référence à l’article 1493 NCPC à qui donne compétence au président du tribunal de Grande instance de Paris pour régler les difficultés realtifs à la constitution à la constitution du tribunal arbitral et non pour accorder un exequatur, a appliqué une doctrine fort isolée puisque l’exequatur ne constitue pas une difficulté en elle-même.
En ce qui concerne la compétence territoriale, il convient de préciser, que faut-il entendre par sentence rendue au Liban ou sentence rendue en France en matière internationale. En France, un effort doctrinal a influencé l’évolution des critères de localisation. Les effets se sont manifestés dans diverses conventions internationales et tout spécialement celle de New York de 1958 et dans la jurisprudence française.
La convention de New York a contribué à mettre en valeur la référence à la localisation de la sentence dans le territoire de l’Etat où elle a été rendue, la clé de son application résidant entre l’Etat où la sentence a été rendue et celui où sa reconnaissance ou son exécution est recherchée. Par ailleurs, la cour de cassation a dégagé le principe d’autonomie de la clause d’arbitrage en matière de conflit de lois par son arrêt Gosset.Ainsi, la tendance à la négation de la nécessité d’un rattachement de la procédure d’arbitrage à une loi nationale déterminée s’affirmait dans la jurisprudence. “le trait marquant l’évolution de la matière, tant du point de vue interne que de point de vue international, tant dans la jurisprudence qu’encore plus dans les conventions, c’est qu’elle tend à faire triompher la prépondérance de son aspect contractuel” qui est de plus en plus libéral.
Comme nous l’avons indiqué pécédemment, la reconnaissance et l’exequatur ont été jumelés par ses conditions matérielles et juridiques. Mais le plus souvent, la reconnaissance serait incidente alors que l’exequatur serait opérée par voie de requête.Ainsi, la procédure par voie d’ordonnance sur requête accorde ou refuse l’exequatur sans l’intervention d’un débat contradictoire entre les parties.
Selon l’article 1499 al.1, l’exequatur se manifeste comme en matière purement interne par la production de l’original ou d’une copie authentique de la sentence arbitrale, ainsi que l’original ou d’une copie authentique de la convention d’arbitrage. L’alinéa 2 du même article dispose en cas de rédaction de ces documents dans une langue étrangère, la production d’une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts. Ainsi est écartée la condition de l’article 1477 NCPC qui exigerait la production de la minute,qui est un acte dûment authentifié, comme il a été exigé dans la convention de New York. L’authentification ne garde aujourd’hui un intérêt que lorsqu’il s’agit d’une copie pour assurer sa conformité à l’original.
Ainsi, la production de la convention d’arbitrage est prescrite aussi bien à titre de moyen de preuve qu’à titre de formalité nécessaire pour l’obtention de l’exequatur. Pareil principe est justifié dans le cadre du Droit interne français où la convention d’arbitrage est soumise à une forme. Mais en matière internationale, une question se pose: l’article 1499 NCPC fr. dissimule-t-il une règle de forme qui lie sinon la validité, en tout cas, la preuve de la convention d’arbitrage à l’existence d’un ou de plusieurs écrits de la sorte que la convention acceptée tacitement ne peut être prouvée et que la sentence rendue à sa suite ne serait susceptible de reconnaissance en France? D’ailleurs, cette exigence a été traduite à titre de règle de preuve de l’article II de la convention de New York.
Une interprétation restrictive des articles 1499 et 1477 al.2 NCPC fr.,dans la mesure où ce dernier serait applicable en matière d’arbitrage international, en vertue de larticle 1500 NCPC fr., paraît s’imposer: Le juge doit se contenter d’un minimum de documents, et par exemple d’un écrit signé par une seule partie à condition cependant que le requérant explique d’une façon claire l’absence d’un écrit signé par l’autre, puisque le but de ce texte est “d’assurer la preuve prima facie de l’accord de toutes les parties sur le règlement du litige en cause par voie d’arbitrage”.
La convention du Luxembourg de 1978 destinée à modifier la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions em matière civile et commerciale (pour tenir compte de l’adhésion duDanemark, de l’Irlande et du Royaume Uni à la C.E.E.) a abondonné le formalisme de l’article 17 de la convention de 1968 relatif aux clauses d’attribution de juridiction en admettant “ dans le commerce international” toutes “ formes admisesdans les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censés de connaître”
Reste à préciser qu’em matière d’arbitrage international ou de sentence rendue à l’étranger, l’un des arbitres, et par renvoi à l’article 1477 al.2 NCPC fr., pourrait déposer la sentence lui-même, mais ceci reste très rare à la différence de l’arbitrage interne.
En Droit libanais, l’article 814 NCPC libanais al.2, dispose les mêmes conditions de demande de reconnaissance ou d’exequatur de la sentence d’arbitrage international ou rendue à l’étranger. Celui qui en prévoit la reconnaissance ou l’exequatur dépose les documents chez le greffier du tribunal qui lui rendra un reçu pour ce dépôt.
L’exequatur se manifeste comme en matière purement interne, par l’apposition de la formule exécutoire sur la minute de la sentence arbitrale.
Le Droit libanais applique la même procédure d’apposition de la formule exécutoire sur l’original de la sentence qui sera remis à son dépositaire.
Il faut distinguer, au Liban comme en France, entre le cas d’acceptation et le cas de refus de reconnaissance ou d’exequatur.
Lorsque l’exequatur est accordé, l’ordonnance se réduit à la formule suivante :
“Nous, Président du Tribunal de Grand Instance de … assisté de notre greffier, constatant que la sentence arbitrale ci-contre ne contient aucune dispsition contraire à la loi ou à l’ordre public … la déclarons exécutoire”
La date et la signature seront apposées au bas de la sentence.
Par contre, la décision qui refuse l’exequatur devrait être motivée selon l’article 1478 al.2 du NCPC fr.
Un problème se pose qui est celui du fondement du refus de reconnaissance ou d’exequatur. F. Ch- Jeantet voit que si “ ce recours” en appel “ est suffisant mais limité aux cinq cas d’ouverture prévus par l’article 1502, est-ce que cela ne signifie pas que le refus de reconnaissance ou d’exequatur ne peut être fondé que sur l’une des cinq causes énumérés par l’article 1502? Ce sera sur ce point notre position,…”
Cette positon a été exigée expressément dans le NCPC lib. par renvoi de l’article 796 de ce code aux 5 cas de nullités de la sentence mentionnés dans l’article 800 NCPC lib.
Les effets de l’exequatur sont les mêmes qu’en matière purement interne. Et,toute cette procédure étant unilatérale, il ne peut normalement être procédé à l’exécution avant la signification de la décision et avant l’expiration du délai de recours , un mois à partir de cette signification.
Enfin, pour décider, le juge est tenu de conditions pour accepter ou refuser la reconnaissance ou l’exequatur.

 

Contrôle du juge de l’exequatur
L’acceptation d’exequatur ou de reconnaissance de la sentence exige au juge à s’assurer de deux conditions. L’une a été décrite comme condition matérielle et l’autre comme condition juridique.
La condition matérielle serait de s’assurer de l’existence de la sentence dont on requiert la reconnaissance ou l’exécution. Celle-ci serait établie par celui qui s’en prévaut. Cette existence peut être désormais établie après le dépôt des documents cités ci-haut. Ce texte paraît indirectement exiger une existence matérielle de la convention d’arbitrage ce que la loi ne prévoit pas directement par ailleurs. Ceci poserait un problème pour l’acceuil dans l’ordre juridique français de sentences basées sur des conventions orales. Nous l’avons vu aussi que le juge pourrait, dans le cadre de l’arbitrage international ou de sentence rendue à l’étranger écarter l’exigence de la production d’un écrit et se limiter à d’autres modes de preuve.
L’exigence de production de la convention d’arbitrage permet au juge de contrôler cette convention dans toutes les questions relatives à l’existence de la sentence. Mais à la différence des questions soulevées par certains auteurs, le contrôle du juge doit exclure l’existence et la compétence des arbitres « qui sont distinctes de celle de l"existence de la sentence »
La condition juridique se traduit par le contrôle que la sentence ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public international. Le terme « manifestement » fait ainsi s’opposé l’article 1498 NCPC fr. à l’article 1502al.5 qui est l’un des cas d’ouverture de l’appel de l’ordonnance d’exequatur la contrariété de celle-ci avec le même ordre public international.Dans le cadre de l’article 1498, le juge de reconnaissance ou de l’exequatur doit se limiter à un examen du caractère évident ou non de la contriarété avec cet ordre public international, sans se permettre d’entrer dans un examen de fond de la difficulté. Pour l’exequatur il en va ainsi parce que cette procédure est de nature gracieuse et non contradictoire; le juge est donc dépourvu des moyens d’investigation. Pour la reconnaissance, le motif tient à ce qu’elle est pour la plupart incidente à une procédure principale, et qu’il est mal indiqué d’ouvrir un débat secondaire sur la reconnaissance alors que le juge du fond n’est pas saisi à ce titre d’une procédure régulière.
Le terme manifestement est ici à rapprocher, quant à son sens du même mot qui figure avec la même idée à l’article 1444 al.3 NCPC fr.
La contriarété manifeste sera donc celle qui ressortira d’un examen purement extrinsèque de la sentence, sans entrer dans ce qu’a été l’intervention propre à l’arbitre. Par exemple, ce qui fait en droit interne l’objet de l’article 1480 ( nom des arbitres, date, signature) n’étant pas retenu à titre de l’arbitrage international, le juge de la reconnaissance ou de l’exequatur ne pourra s’y arrêter. Par contre, la contrariété affichée de l’objet de l’arbitrage avec l’ordre public international (par exemple, le traffic de stupéfiants) pourra être tenue pour une contrariété manifeste. La place laissée au contrôle est donc étroite.
La convention de New York donne de plein droit à l’autorité compétente pour accorder la reconnaissance ou l’exécution, pouvoir pour les refuser s’il constate qu’elles seraient contraires à l’ordre public du pays du for.
La doctrine, et particulèrement J.Robert dans son ouvrage sur l’arbitrage, estime que le juge de l’exequatur ne peut accorder un exequatur partiel ou sous réserve.Il ne peut que l’accorder purement et simplement ou le refuser.Cette opposition ne peut résulter que du raisonnement qu’en tel exequatur implique un examen intrinsèque de la sentence arbitrale qui doit être refusé au juge de l’exécution. Mais le souci de sauvegarder l’essentiel d’une sentence arbitrale doit l’emporter sur l’interdiction de tout examen intrinsèque et conduire parfois le juge à limiter l’exequatur à certaines dispositions de la sentence, à condition, bien évidemment, que l’équilibre d’ensemble de la décision prise par l’arbitre ne soit pas ruiné, car dans ce cas un refus serait préférable.
Enfin, l’on a prohibé en France la rétraction par voie de référé ou le pouvoir de modifier la décision rendue par les arbitres malgré les contestations de certains auteurs.
La sentence arbitrale revêtue de l’acceptation est-elle aussi efficace ou bien reste-il une voie qui pourrait la neutraliser et nuire à l’arbitrage? Et en cas de paralysie antécédente, c’est-à dire au niveau de la requête d’exequatur, y aurait-il un moyen pour réanimer cette sentence et la réinsérer dans les ordres juridiques étatiques? C’est dans la deuxième section que nous tenterons de répondre à ces questions.

B-Neutralisation de la sentence arbitrale et appel de la décision de reconnaissance ou d’exequatur

Une phase transitoire en cas de reconnaissance ou d’exequatur suspend l’intervention de cette sentence puisqu’elle doit être en premier lieu signifiée et qu’un délai d’un mois à compter de cette signification expire.
Ce délai est commun aux trois voies de recours prévues par la loi. Or ce délai est, d’après l’article 1503 NCPC fr. et l’article 820 NCPC lib., est suspensif de l’exécution de la sentence arbitrale. Cette suspension est valable pour tous les autres délais de recours que ce soit contre l’ordonnance d’exequatur ou le recours en annulation contre la sentence. Mais l’effet suspensif du délai de recours contre la sentence ou l’ordonnance d’exequatur ne court pas en cas d’exécution provisoire.

L’article 1489 NCPC fr. contient aussi une règle sur le délai de l’appel de ’ordonnance qui refuse l’exequatur. Mais une question se pose dans ce cas : Que signifie l’expression un mois à compter de la signification par rapport à la décision de refus qui, par nature, n’est pas signifiée du tout mais simplement notifiée par le tribunal au requérant ?

A défaut de texte précis, l’on conclut que la décision de refus reste indéfiniment sujette à l’appel par rapport à la partie qui n’a pas pris part dans la décision grâcieuse. Mais ce délai court légalement pendant un mois à compter de la notification en ce qui concerne le requérant.

Par renvoi à l’article 1479 NCPC fr., l’article 1500 énonce que les règles sur l’exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales en matière d’arbitrage international. En cas d’appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état, dès lors qu’il est saisi, peut accorder l’exequatur à la sentence arbitrale assortie de l’exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l’exécution provisoire dans les conditions prévues à l’article 525 et 526 NCPC fr.

L’article 525 NCPC fr. suppose un recours devant le premier président en cas d’exécution provisoire ordonnée; le contenu de la loi étrangère doit être prise en considération . Alors, il faut distinguer entre le cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi; Deux choses apparaissent:

Si la sentence a effectivement été rendue selon la loi de procédure française, la compétence du premier président serait entière , sinon, il serait considéré comme un appel de la décision étrangère et devrait être refusé, sauf en cas de contrariété avec l’ordre public international.

L’autre cas serait celui de la sentence rendue en France selon aucune loi de procédure. Dans ce cas, seul l’ordre public international peut fournir au premier président un droit à rapporter l’exécution provisoire ordonnée.

Il n’y aurait pas ici, à aller à l’encontre d’une décision de refus par l’arbitre mais accorder une mesure purement provisoire jusqu’il ait été statué au fond sur les recours selon l’article 1502 ou 1504 NCPC fr.

Il peut se faire que l’ordonnance d’exequatur ou de reconnaissance soit intervenue avant qu’un recours soit intenté contre la sentence. En effet, c’est souvent après qu’elle se sera vu signifier la sentence revêtue de l’exequatur, qu’une partie décidera d’intenter un recours.

Ces recours ne sont pas les mêmes pour les sentences en matière internationale et rendue au Liban ou en France, et celles rendues à l’étranger.

1-L’appel de la décision de refus
On a vu que le contrôle de la sentence par le juge de la reconnaissance ou de l’exécution était relativement sommaire. Il s’agit simplement de vérifier la réunion d’un certain nombre de conditions formelles et l’absence de contrariété manifeste de la sentence avec l’ordre public international. Ce contrôle allégé a clairement pour objectif de faciliter l’exécution des sentences arbitrales. On peut dire que cet objectif est largement atteint puisqu’il est extrêmement rare qu’une sentence se voit refuser la reconnaissance ou l’exécution. Même si c’est exceptionnel, il n’est cependant pas exclu que la reconnaissance de la sentence ne soit pas accordée ou encore que le juge de l’exécution rende une décision par laquelle il rejette la demande d’exequatur.Selon l’article 1501 NCPC fr. et l’article 816 NCPC lib., une telle décision est susceptible d’appel. S’agissant d’un appel, il est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été rendue la décision de refus. La saisine de la cour d’appel appelle cependant plusieurs observations: La procédure aura pu être dans certains cas contradictoire, chaque fois qu’il sera agi d’une reconnaissance incidente, et d’autres non-contradictoires, chaque fois qu’il se serait agi d’ine demande en reconnaissance principale ou d’une demande d’exequatur. Le délai dans lequel la cour peut être saisie est d’un mois à compter de la signification de la sentence.
La question qui se pose serait si la cour d’appel devrait limiter son examen seulement aux deux éléments du contrôle du juge qui a refusé l’exequatur.
Certains auteurs voient que l’absence d’un texte qui donne à la cour d’appel la faculté de connaître de tous les griefs susceptibles d’être adressés au fond de la sentence, et surtout la différence de construction des articles 1501 et 1502 limitent le contrôle de la cour d’appel à celui du juge d’exequatur.
Il a été relevé aussi que cette suggestion ne correspondait pas à l’esprit du législateur , qui a souhaité, d’une manière générale, concentrer le contrôle de la régularité de la sentence devant une seule juridiction, la cour d’appel, selon un débat contadictoire. De plus, l’article 1507 NCPC fr. qui s’applique aux trois voies de recours, par conséquent à celle prévue à l’article 1501 NCPC fr., renvoie à l’article 1487 al. 1, qui prévoit que “ l’appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d’appel.” Il semble par conséquent acquis que le juge d’appel saisi sur le fondement de l’article 1501 NCPC fr. opère un contrôle, selon les règles de la procédure contentieuse, étendu à toutes les causes d’irrégularité de la sentence énumérée par l’article 1502 NCPC fr.
2-L’appel de la décision d’acceptation
Cette voie de recours s’applique aux sentences rendues à l’étranger, aussi bien en matière interne qu’internationale. Il s’agit d’un recours indirecte, puisqu’il ne vise pas directement la sentence mais l’ordonnance d’exequatur ou la décision de reconnaissance.
On considère en effet, qu’une sentence rendue à l’étranger n’intéresse pas l’ordre juridique français, sauf le cas où l’invoque en vue de sa reconnaissance ou de son exécution. Cette même idée explique que la décision de la cour d’appel a pour simple effet de mettre à néant la décision de reconnaissance ou d’exécution, et non pas d’annuler la sentence.
De ce point de vue, le recours de l’article 1501 NCPC fr. apparaît conforme à la jurisprudence antérieure qui déclarait irrecevable l’appel en nullité contre une sentence étrangère.
On remarquera cependant que le critère d’extranéité de la sentence dépend du lieu où elle a été rendue et diffère par conséquent de celui de la loi de procédure applicable qui était retenu auparavant.
L’article 1502 NCPC fr. et l’article 817 NCPC lib. derminent les cas pour lesquels l’appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l’exécution est ouvert. Ces cas seront étudiés dans la seconde partie.
L’article 1503 NCPC fr. et les articles 818 et 819 al. 3 NCPC lib. précisent que l’appel est formé devant la cour d’appel dont relève le juge qui a statué sur l’exécution, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de l’exécution
Certains auteurs ont pu remarquer que l’appel prévu à l’article 1502 NCPC fr. et 817 NCPC lib. , dans la mesure où il est précédé d’une ordonnance d’exequatur, contraint la partie qui désire l’exercer à attendre que son adversaire « victorieux devant l"arbitre ait pris » l’initiative de demander l’exécution de la sentence et par suite, « qu"il ait obtenu une décision judiciaire française prononçant la reconnaissance de la sentence ou la déclarant exécutoire ».
Cette situation risque en effet d’être gênante, même si rare en pratique, dans la mesure où une sentence peut produire des effets indépendamment de son exequatur.
Deux solutions ont été envisagées:
On a proposé que la partie condamnée puisse introduire une acten inopposabilité. Cette action a été admise par la jurisprudence en matière de jugement étranger constitutif ou relatif à l’état ou à la capacité des personnes. Cette action a l’avantage de n’être enfermée dans aucun délai, de sorte que l’intéressé peut et doit attendre le moment où il est vraiment menacé ou gêné en France. En revanche, pour que la demande soit recevable, le demandeur est tenu de justifier d’un intérêt légitime aux termes de l’article 31 NCPC fr. et de perter celle-ci devant le tribunal de grande instance et non pas directement devant la cour d’appel. Fouchard a vu en revanche que l’ouverture d’une telle action porteraatteinte à la clarification souhaitée et réalisée des voies de recours. C’estc equi a ét’e jugé par le tribunal de Grande instance de Paris par un jugement du 22 novembre 1989, Société acteurs auteurs associés c/ Société Hemdale Film corporation.
L’autre solution consisterait pour la partie condamnée à solliciter elle-même l’exequatur de la sentence pour ensuite relever appel de l’ordonnance d’exequatur. Cette solution présente cependant une difficulté. On peut se demander , en effet, si lapartie qui sollicite l’exequatur d’une sentence, est recevable ensuite à relever appel de l’ordonnance qui a fait droit à sa demande.
Aucune des deux solutions ne paraît donc satisfaisante. Il semble cependant que si la première doit être résolument écartée, en raison des complications qu’elle entraînerait, la deuxième solution mérite de retenir l’attention, malgré les réserves qu’elle peut susciter. En tout état de cause, les cas dans lesquels une partie aura intérêt à poursuivre l’exequatur d’une sentence pour ensuite relever l’appel de l’ordonnance en accordant l’exequatur resteront exceptionnels.
Résulte de la décision d’appel, l’annulation de la décision qui aurait accordée l’exequatur à la sentence. L’effet de l’appel ne pourrait s’étendre plus loin “même si les parties avaient soumis l’arbitrage international à la loi libanaise” ou française. Nous seront donc devant une neutralisation apparente des effets de la sentence d’arbitrage international ou de la sentence rendue à l’étranger.

 

Voies de recours directs contre la sentence arbitrale

 Au Liban comme en France, les nouvelles lois de procédure civile ont limité les procédures qui résultent des sentences arbitrales en matière intetrnationale ou rendues à l’étranger. Les voies de recours ont été limitées et n’ a été retenu en matière de recours direct contre la sentence arbitrale que le recours en annulation de cette sentence. Ainsi, l’appel de la sentence arbitrale, à la différence de l’arbitrage interne a été exclu.

D’ailleurs, en arbitrage interne, l’on a toujours assimilé la sentence arbitrale à un jugement interne, ce qui n’est pas le cas dans l’arbitrage international ou de sentence rendue à l’étranger.

La tierce opposition a également été exclue, puisqu’elle demanderait la compétence d’une juridiction étatique de connaître du fond du litige que les parties ont voulu renvoyer à l’arbitrage international. En fait, si les jurictions étatiques étaient compétentes en matière de tierce opposition de la sentence d’arbitrage international, les parties auraient à éviter de procéder à des arbitrages internationaux dans cet Etat car les non résidents et les étrangers se verront soumis à un juge étatique ; alors que le législateur avait l’intention d’encourager les procédures d’arbitrage à s’achever en France ou au Liban.

Le recours en révision de la sentence arbitrale est aussi exclu mais ceci a suscité des controverses. La partie lésée devrait avoir un moyen de ce genre pour se défendre contre la fraude, la dissimulation de pièces décisives, le faux, le faux témoignage découverts après le prononcé de la sentence et trop tard pour être invoqués avant l’expiration des délais de recours ordinaires, à savoir, l’appel de la décision de reconnaissance ou d’exécution, recours en annulation de la sentence.

En ce qui concerne les sentences rendues à l’étranger, les législations et les conventions internationales peuvent se passer d’une voie de recours analogue. Elles abandonnent l’annulation à l’Etat d’origine de la sentence et s’inclinent devant son verdict. Or l’État d’origine possède en règle générale une voie de recours comparable au recours en révision. Les législations française et libanaise s’inspirent de la conception contractualiste et refusent la notion de pays d’origine et ne tiennent pas compte des jugements prononcés relativement à la sentence dans l’État où celle-ci a été rendue, et doivent en effet mettre à la disposition de la victime un recours approprié.

En ce qui concerne les sentences rendues au Liban ou en France, la situation est pire encore. Pour éviter que les Etats qui ne reconnaissent pas une telle voie de recours ne soient pas connues comme les pays où l’on peut obtenir une sentence inattaquable par des manœuvres frauduleuses, les juges devront inventer une nouvelle action. La jurisprudence par contre a sollicité la notion d’ordre public en cas de manœuvres. C’est ce qu’a jugé la Cour d’Appel de Paris le 30 septembre 1993 dans l’affaire European Gas Turbines, dans laquelle des documents ultérieurs ont fait ressortir que l’état détaillé des dépenses produit devant l’arbitre et sur le fondement duquel la sentence a été rendue ne correspondait à aucune réalité.

Le recours en annulation étant dorénavant le moyen unique de recours contre une sentence arbitrale au Liban et en France, il conviendrait d’étudier le domaine d’application de ce recours dans une première section et puis examiner l’étendue de contrôle de la cour d’appel dans toutes les voies de recours qui sont légalement admises devant elle à savoir l’appel de l’ordonnance d’acceptation d’exequatur et le recours en annulation contre la sentence.

 A-Recours en annulation de la sentence arbitrale

 La décision de reconnaissance ou d’exequatur des sentences rendues au Liban ou en France ne sont pas sujettes à auncune voie de recours. Il ne reste donc que la voie de l’annulation, c’est à dire le recours en annulation de la sentence elle-même. A côté de ces dispositions, l’annulation d’une sentence à l’étranger conduirait à une incidence avec l’ordre juridique où la sentence est introduite pour être exécutée. Nous examinerons donc les conditions du recours en annulation contre la sentence arbitrale qui seront suivies du problème de réintégration de la sentence annulée à l’étranger.

 

Conditions du recours en annulation
L’article 1504 NCPC fr. et l’article 819 al.1 NCPC lib., disposent que la sentence arbitrale rendue au Liban ou en France en matière d’arbirage international peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus dans l’article 1502 NCPC fr. ou 817 NCPC lib.
Ceci est une innovation par rapport à lajurisprudence antérieure en France qui n’admettait pas la recevabilité d’un appel en nullité contre de telles sentences (ainsi était connu le recours en annulation), sauf si elles étaient rendues selon la loi de procédure française
Cette solution conforme à la convention de New York, a le mérite de la clarté et favorise incontestablement la répartition internationale des compétences des juridictions étatiques à l’égard des sentences rendues en matière d’arbitrage international. Les tribunaux étatiques se voient reconnaître le droit d’annuler les sentences rendues sur leur territoire, mais se voient interdire de le faire pour les sentences rendues à l’étranger.
Logiquement , le recours en annulation est exclusif de toute voie de recours indirecte contre l’ordonnance d’exequatur. Les articles 1504 NCPC fr. et 819 NCPC lib. dans leur alinéa 2, précisent que l’ordonnance qui accorde l’exécution de cette sentence n’est susceptible d’auncun recours. Toutefois, l’exercice du recours en annulation emporte de plein droit recours contre l’ordonnance d’exécution ou, dans le cas où la procédure d’exequatur est pendante, dessaisissement du juge de l’exécution.
Le recours en annulation doit être porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la a été rendue.le requérant doit formé ce recours dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’exequatur de la sentence.
Enfin l’on distingue entre le recours en annulation contre une sentence rendue en matière internationale du recours en annulation en matière interne.Dans cette dernière hypothèse, la cour d’appel a la possibilité d’évoquer l’affaire et de statuer sur le fond du litige, sauf accord contraire des parties. Cette possibilté est écartée en matière d’arbitrage international à juste titre, car li aurait été difficilement admissible que le juge étatique connaisse d’un arbitrage international qui, par hypothèse, ne relève pas de son ordre juridique.
L’annulation de la sentence n’affecte pas la convention d’arbitrage et le litige peut êtsoumis à nouveau à un tribunal arbitral.
Enfin, par renvoi de l’article 1507 NCPC fr. à l’article 1490 le rejet du recours en annulation rend la sentence automatiquement exécutoire. Le renvoi à la même disposition dans l’article 807 est absente en droit libanais probablement non intentionellement.

 

Réintégration de la sentence annulée à l’étranger
La plupart des Etats ayant un droit de l’arbitrage similaire en quelques points admettent le recours enannulation des sentences de commerce international si elles sont rendues sur leur territoire.
Aussi, les motifs d’annulation ne diffèrent pas beaucoup des droits libanais ou français.
La question qui se pose est si la sentence arbirale rendue à l’étranger est annulée par les juridictions étatiques de l’Etat où elle a été rendue, peut-elle être reconnue au liban ou en France ou si ces juridictions doivent au contraire donner effet à la décision d’annulation rendue par la décision étrangère.
Les juridictions françaises ou libanaises ne sont pas tenues de la décisison étrangère d’annulation.
La convention de New York de 1958 dans l’article V (1) (e) considère que constitue une cause péremptoire de refus d’exequatur le fait que la sentence ne soit pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays ou selon la loi duquel elle a été rendue.
Pareille disposition expose le bénéficiaire de la sentence à se voir refuser l’exequatur dès lors que la sentence aurait été annulée au pays d’origine pour un motif purement formel. Cet excès avait entraîner la convention européenne de 1961, dans son article 9, à en limiter la portée entre ses propres adhérents à une nullité prononcée pour des causes de nullité très déterminées.
La loi française s’étant gardée d’introduire parmi les cas d’appel de l’ordonnance d’exequatur un cas similaire à celui de la convention de New York , et le Liban ne signant pas cette convention, ce qu’a pu être ou ce que sera hors du territoire national, le sort des sentences qui viennent à se réclamer de la loi libanaise ou française de l’arbitrage, en matière internationale, est indifférent aux yeux de cette loi.
Enfin, quelles seronts les motifs retenues par les lois libanaise et française pour refuser d’accorder une acceptation, de moyen d’ouverture de l’appel contre l’ordonnace qui aurait accordé l’exequatur ou des motifs pour accorder l’annulation de la sentence arbitrale ?
B- Les motifs de contrôle du juge

 L’article 1502 NCPC fr, et 817 NCPC libanais énumèrent les cinq cas d’ouverture du recours en annulation de l’appel de la décision qui accorde ou refuse l’exequatur d’une sentence. Il convient d’étudier ces cinq cas séparément en rappelant que toute révision au fond d’une sentence est exclue

 

L’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle
Les dispositions du NCPC fr. et libanais permettent au juge de procéder à la vérification de la “base conventionnelle” de la procédure d’arbitrage.. Il s’agit de vérifier l’existence juridique au sens large d’une convention d’arbitrage et non pas seulement son existence matérielle tel que l’exige l’article 1499 NCPC fr. ou 814 NCPC lib., au stade de l’exequatur de la sentence.
Plus fondamentalement, l’article 1502 al 1 NCPC fr. et son homologue libanais permettent au juge étatique de vérifier la compétence de l’arbitre, telle que celui-ci l’a appréciée de manière explicite ou implicite selon qu’il a été conduit ou non à statuer sur cette question.
Les dispositions de ces articles instituent ainsi le contrôle indispensable du pouvoir des arbitres de statuer sur leur propre compétence: l’arbitre est “ le premier appréciateur de son pouvoir juridictionnel”
Cette approche du contrôle de l’existence ou de la nullité d’une convention d’arbitrage se trouve consacrée par différents textes, notamment l’article 5-3 de la convention de Genève de 1961 et l’article 190 de la loi suisse sur le droit international privé de 1987 qui prévoit qu’une sentence peut être attaquée “lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent”
C’est également en ce sens que s’est prononcée la jurisprudence française. Ainsi, dans l’affaire République arabe d’Egypte c/ Southern Pacific Properties Ltd et Southern Pacific Properties (Middle East), les sociétés défenderesses au recours en annulation avaient soutenu, parmi d’autres moyens, que le tribunal arbitral avait statué souverainement sur sa propre compétence et que par conséquent, sa décision échappait au contrôle de la cour d'Appel sauf la constatation d’une violation ouverte ou d’une dénaturation de la convention d’arbitrage.
Dans son arrêt sur cette affaire, la Cour d”Appel de Paris rejette ce moyen: “ Considérant que s’il était suivi, le raisonnement tenu par les socétés défenderesses aurait cet effet paradoxal de supprimer complètement un pouvoir reconnu à la cour sans restriction et qui n’est que la contrepartie de la compétence accordée aux arbitres pour connaître de la validité de leur saisine”.
Pour apprécier l’inexistence ou la nullité de la convention d’arbitrage, en matière internationale, le juge étatique doit au préalable déterminer les règle de fond et de forme applicables
On sait à cet égard que le droit international privé offre plusieurs méthodes. Le juge peut recourir à une règle de conflit de lois qui désignerea la loi substantielle applicable, ou bien faire application de dispositions “matérielles” qui règlent directement les relations de caractère international.
Le juge doit tout d’abord faire application des règles matérielles dans la mesure où celles-ci peuvent le conduire à reconnaître l’efficacité ou la validité de la convention d’arbirage sans avoir à déterminer la loi applicable à celle-ci.
Si les règles matérielles ne permettent pas ou permettent seulement partiellement de régler les difficultés posées, le juge devra alors se référer à la loi applicable à la convention d’arbitrage déterminée en application des règles françaises de conflit de lois.
On envisagera successivement létude des trois cas prévus par l’al. 1 des articles 1502 NCPC fr, et 817 NCPC lib.
a- L’arbitre a statué sans convention d’arbitrage
Pour déterminer l’existence ou l’inexistence d’une convention, le juge doit, en principe, rechercher au préalable la loi applicable à celle-ci par application de la règle de conflit traditionnelle en la matière, la loi d’autonomie.
Le principe de validité de la clause compromissoire peut également s’appliquer, mais avec une portée moindre qu’en matière de nullité.
Un arrêt de la cour d’Appel de Paris déduit l’inexistence de la clause compromissoire de l’absence de preuve de la formation du contrat principal.
Le vice de l’inexistence de la convention d’arbitrage, plus particulièrement de la clause compromissoire, pourra se révéler en premier lieu lorsque celle-ci fait partie d’un ensemble de dispositions précontractuelles.En d’autres termes, les parties ont entamé des négociations qui n’ont pas encore abouti bien qu’elles se soient concrétisées par la rédaction d’un projet de contrat dans lequel fune clause compromissoire.
L’inexistence de la clause compromissoire peut se révéler de manière différente : celle-ci a bien été conclue, mais n’est pas opposable à certaines parties qui invoquent dès lors son existence.
Il arrive également que l’inexistence de la clause compromissoire soit invoquée lorsque sa mise en œuvre dépendait de la réalisation d’une condition tel que la soumission préalable du différent `a un ingénieur ou la signature d’un compromis. Sur ce point, dans un arrêt du 11 février 1988, la Cour d’Appel a considéré, alors que la convention d’arbitrage pouvait être interprétée comme exigeant la signature par les parties d’un compromis, que la clause compromissoire était claire, certaine et suffisante our investir les arbitres d’un pouvoir juridictionnel, dès la naissance d’un litige entre les parties.Les références à un compromis ne signifie pas que les parties aient eu l’intention de subordonner d’investitude des arbitres à la signature d’un compromis.Ce compromis était destiné seulement`a d’eterminer le lieu et la procédure de l’arbitrage, ainsi qu’à préciser en détaille ou les points soumis à l’arbitrage.
b- L’arbitre a statué sur convention d’arbitrage nulle
En droit international privé, on rappelera de manière sommaire que la question de nullité d’une convention est susceptible de faire intervenir plusieurs règles de conflit: La loi d’autonomie pour les conditions de fond, la lex loci actus pour les conditions de forme. Est également susceptible d’intervenir la loi de la source de l’habilitation lorsque la question se pose de savoir si une personne est valablement habilitée à en représenter une autre. enfin, il faut tenir compte de l’application des lois de polices.
Ce système de conflit de lois est en pricipe applicable à la question de la nullité de la convention d’arbitrage, lorsque cette question se pose devant le juge.
Ont également vocation à s’appliquer des règles matérielles qui, pour la plupart ont été élaborées par la jurisprudence afin d’évincer certaines causes de nullité de la clause compromissoire.
En réalité la jurisprudence a eu peu souvent l’occasion de se référer aux règles de conflit de loi qui viennent d’être rappeler, pour statuer sur une question de nullité de la convention d’arbitrage.
Pour apprécier la validité formelle de la clause compromissoire la cour d’Appel a recherché en premier lieu la loi qui lui était applicable. Elle a considéré “ que la convention d’arbitrage, comme le contrat principal, est soumise à la loi d’autonomie, ce qui exclut toute présomption de rattachement à la loi du for.” Elle a constaté que les parties avaient expressément choisi de faire réagir l’arbitrage par la loi de procédure française, c’est à dire des dispositions des Titres I, II et III du livre IV du NCPC fr. La cour relève dès lors que l’article 1443 NCPC fr. est applicable et qu’en conséquence, il suffit pour qu’une clause compromissoire soit valable, qu’il y soit fait référence dans un écrit.
On remarquera ainsi que la cour d’Appel dans cette affaire, n’a pas appliqué la solution traditionnelle du Droit français en matière de conditions de forme, qui aurait consisté à appliquer la loi désignée par la lex loci actus. On pourrait également s’interroger sur la référence à une loi de procédure pour déterminer les conditions de validité en la forme d’une convention.Mais il s’agit simplement d’une particularité du NCPC fr. qui, en son article 1443 contient des dispositions régissant la forme des conventions d’arbitrage.
Plus généralement, on constate, contrairement à l’inexistence, la nullité de la convention d’arbitrage et peut souvent invoquer au soutien d’un recours en annulation ou d’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence.
Pour en revenir aux questions de forme, onmentionnera que les exigences du Droit interne ne sont pas recquise en matière d’arbitrage international.
Sur le fond, la nullité d’une convention d’arbitrage peut en premier lieu être invoquée pour vice du consentement, défaut de capacité, d’objet ou de cause. C’est ainsi que dans une affaire qui opposait la société Métal profil à la société Intercraft, la société demanderesse au pourvoi, qui fut rejeté, soutenait que son consentement à la clause compromissoire avait été viciée pour erreur sur les qualités substantielles de l’organisme d’arbitrage désigné dans cette clause, en ce qu’il ignorait que le vice-président de l’organisme en question avait été le conseil de l’autre partie.
Ces hypothèses sont toutefois exceptionnelles, et le plus souvent, la nullité de la clause compromissoire est invoquée par le billet de l’absence de pouvoir de la personne qui a signé la convention principale.
Dans le même ordre d’idées, il est parfois soutenu que la convention d’arbitrage est nulle en ce qu’elle n’a pas fait l’objet de l’approbation d’une autorité de tutelle.
La nullité de la convention d’arbitrage peut d’autre part résulter de l’application de lois de police. Ainsi, la loi française est applicable aux lois de travail qui s’exécute en France, même s’il recèle des éléments d’extranéité, et prohibe ainsi l’adoption d’une clause compromissoire tout en admettant la conclusion d’un compromis.
Sont également susceptibles d’être déclarées nulles, les conventions d’arbitrage destinées à régler des litiges considérés comme non arbitrable, bien que le domaine de l’inarbitrabilité tend à se réduire considérablement en matière internationale.
Enfin, on mentionnera la question de l’immunité de juridictions soulevé par les personnes publiques qui en sont bénéficiaires. Il existe peu d’exemples en jurisprudence française, si on excepte la célèbre affaire qui a opposé la Société Européenne d’étude et d’entreprise (S.E.E.E) et autres à la république de Yougoslavie.
c- L’arbitre a statué sur convention d’arbitrage expirée
Par expiration de la clause d’arbitrage, il faut entendre, plus exactement, l’expiration du délai qui est imparti aux arbitres pour rendre leur sentence.
Pour apprécier l’expiration de ce délai, le juge devra se reporter aux dispositions procédurales valables, dont on a vu qu’elles peuvent être largement déterminées conventionellement par les parties elles-mêmes.
Le juge consultera ainsi en premier lieu la convention d’arbitrage et vérifiera si celle-ci contient des dispositions relatives aux délais. Dans un arrêt du 17 janvier 1984, la cour d’Appel, après avoir relevé que la sentence avait été rendue plus des dix jours après la d’esignation des arbitres, contrairement à ce qui a été prévu dans la clause compromissoire, a prononcé l’annulation de celle-ci
Dans le cas où la clause compromissoire fait référence au règlement d’un organisme d’arbitrage, le juge français doit se repporter à ce règlement car il s’intègre à la clause compromissoire.Il a même été jugé que le bien-fondé de la prolongation du délai peut valablement être apprécié par l’organisme institutionnel, le délai prorogé par cet organisme étant réputé prologé par les parties elles-mêmes
L’essentiel est donc que la prolongation soit ordonnée, même si de manière deffectueuse sur le plan matériel.Si tel n’est pas le cas, la sentence encourt l’annulation. Par exemple, une sentence rendue hors délai dans l’hypothèse où son approbation par la cour d’arbitrage de la CCI est intervenue postérieurement à l’expiration du d’elai du compromis.
Dans l’hypothèse où aucun délai n’est prévu, la jurisprudence se montre particulièrement libérale puisque la Cour de Cassation estime que “l’ordre public international, tel qu’il est conçu en France, n’exige pas que les pouvoirs des arbitres, à défaut de délai conventionnel, soit enfermé dans un délai légal.”
Enfin, une partie demanderesse au recours en annulation ne peut valablement se fonder sur l’expiration du délai que si elle démontre qu’elle a protesté dès l’apparition de ce vice.

 

Le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné
L’irrégualrité de la composition du tribunal arbitral ou de la désignation de l’arbitre unique peut résulter de la personne même du ou des arbitres ou du non respect des modalités prévues pour leur désignation
Une partie peut ainsi contester la régularité de la constitution du tribunal arbitral en soutenant que l’un de ses membres n’avait pas la capacité juridique d’être arbitre. Le juge doit alors se référer à la loi nationale de l’arbitre ou à la loi de procédure choisie par les parties si celle-ci contient des dispositions relatives à la capacité des arbitres, comme c’est le cas en droit interne.
Une partie peut également soutenir que le tribunal arbitral était irréglièrement composé en faisant valoir l’existence d’une ou de plusieurs causes de récusation envers l’un de ses memebres. Le juge de l’annulation devra se référer aux règles de procédure choisies par les parties pour apprécier la réalité de la ou des causes de récusation invoquées. De plus, il devra vérifier que le régime de l’action en récusation a été respecté.
En tout état de cause, il convient sans doute de tenir compte de la spécificité de l’arbitrage international pour adopter une conception souple de la récusation afin de recouvrir un certain nombre d’hypothèses qui ne sont pas forcément strictement énumérées ou prévues par les règles de procédure.
D’autre part, le juge de l’anns’attachera à contrôler le respect des modalités de constitution ou de désignation du tribunal arbitral, prévues par les parties. A cet égard, il doit consulter la convention d’arbitrage qui peut renvoyer au règlement d’un organisme institutionnel.
Dans l’affaire Société Intercontinental Hotels NV c/ Société Istambul Turizm, l’appelante de l’ordonnance d’exequatur de la sentence a soutenu que l’absence de signature de la sentence arbitrale par deux des trois arbitres révélait une composition irréguliere du tribunal arbitral, au regard des dispositions du Règlement de la Chambre de commerce international. La cour n’a pas fait droit à cette argumentation et s’est contentée de relever que l’article 19 de ce règlement autorise, à défaut de majorité, le Président du tribunal arbitral à statuer seul. La Cour prend soin, cependant, de dire qu’aucune preuve n’était rapportée que la sentenc ait fait l’objet d’une modification quelconque après son prononcé.
Dans une autre affaire, une partie a soutenu avec succès que le tribunal arbitral, dont certains membres avaient été désignés par la Cour d’arbitrage de la chambre de commerce internationale, était irrégulièrement composé en ce que la clause compromissoire , malgré une certaine ambiguïté, prévoyait le recours aux tribunaux argentins en cas de refus d’une des parties de désigner un arbitre.
On précisera enfin que l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ou de la désignation de l’arbitre unique doit être invoquée dès son apparition, sauf à ce que la partie qui l’invoque ultérieurement soit considérée comme y ayant renoncé.
Dans une affaire qui l’opposait à la société Improvair, la société Neu avait introduit un recours en annulation contre la deuxième sentence, et non contre la première, à laquelle elle avait acquiescé, rendue par les arbitres dans le même litige. Elle soutenait, parmi d’autres moyens, que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière au moment où avait été rendue la première sentence et qu’ainsi, cette irrégularité avait persisté lors de la suite de l’instance arbitrale. La cour d »Appel n’a pas retenu cette argumentation en relevant que les parties avaient acquiescé de manière de mani`ere non équivoque à la première sentence et, qu’en conséquence, elles avaient renoncé à invoquer l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral.
Récemment, la cour d’Appel a dû trancher une question spécifique, liée au développement de l’arbitrage multipartite. Dans le cadre d’un arbitrage organisé sous l’égide de la chambre de commerce internationale, deux partiesavaient été invitées par la cour d’arbitrage à désigner un seul et même arbitre. Elles ont soutenu devant la cour d’Appel qu’une telle constitution du tribunal abitral était irr’egulière au regard du droit de chaque partie de choisir son propre arbitre. La cour a ceoendant rejeté leur recours en annulation en estimant que le tribunal arbitral avait été régulièrement composé selon la convention des parties et le règlement applicalble et qu’aucun principe d’ordre public international n’était en cause.

 

L’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée
La mission de l’arbitre porte non seulement sur le fond du litige qu’il appartient à l’arbitre de trancher, mais aussi sur les règles de procédure que l’arbitre doit respecter.
a- Le fond du litige
Tout le litige rien que le litige , telle est la mission de l’arbitre sur le fond.
Dans une certaine mesure, l’article 1502 al 3 NCPC fr. peit être rapproché de l’article 1502 al.1. En effet, lorsqu’un arbitre statue ultra petita, on peut considérer qu’il statue sans convention d’arbitrage. Une différence demeure cependant en ce que l’article 1502 al.3 permet de contrôler les sentences pour lesquelles l’arbitre a excédé ses pouvoirs juridictionnels, tandis que l’article 1502 al.1 permet de contrôler les sentences rendues par un arbitre dépourvu de tout pouvoir juridictionnel.
Pour apprécier si l’arbitre a statué ultra petita, le juge se réfère aux mémoires échangés par les parties ou, le cas échéant, à l’acte de mission établi au début de procédure.
En matière internationale, les cas où les arbitres statuent ultra petita, sont toutefois de moins en moins fréquents bien que la cour d’Appel se livre à un contrôle vigilant. C’est ainsi qu’elle a annulé partiellement une sentence au motif que l’arbitre avait fixé le point de départ des intérêts à une date qui ne correspondait pas à celle sollicitée par la société bénéficiaire de ces intérêts.
Les demandes qui sont présentées au tribunal arbitral par les parties, doivent être formulées de façon suffisamment précise. Il convient, à cet égard, de prendre garde de ne pas se contenter de formuler une demande en précisant qu’elle sera chiffrée ultérieurement et de s’abstenir de chiffrer celle-ci dans les délais.
La cour d’appel a ainsi refusé d’annuler une sentence au motif que les arbitres n’auraient pas respecté leur mission en rejetant une demande reconventionnelle considérée comme tardive.
Enfin, il convient de préciser qu’une sentence n’encourt pas l’annulation pour la seule raison que l’arbitre aurait omis de statuer sur certaines demandes, en d’autres termes qu’il aurait statué infra petita. Dans ce cas, la cour d’appel estime qu’il convient de procéder à une nouvelle saisine de l’arbitre ou, à défaut d’accord des parties dans l’hypothèse où la convention d’arbitrage était initialement un compromis, à la saisine par la partie la plus diligente du juge de droit commun d’une action principale.
b- La mission procédurale de l’arbitre
L’objet du litige n’est pas la seule limite qui est imposée aux arbitres. Ils doivent de plus accomplir leur mission en respectant les règles définies conventionnellement par les parties, directement dans la convention d’arbitrage, ou indirectement par référence à un règlement d’arbitrage.
Il en va ainsi en particulier des règles de procédure tel que le respect du règlement de l’organisme d’abitrage par les arbitres, ou l’exigence de motivation.
La cour d’appel exerce également son contrôle sur le respect des règles de fond choisies par les parties. Elle a ainsi estimé que les arbitres s’étaient conformés à la mission en statuant au fond en application du droit égyptien malgré la référence incidente à la loi française. Mais ceci n’implique pas que la cour d’appel ‘annulerait pa unesentence rendue selon les lois anglaises si les parties avaient choisies la loi fraçaise (différence de famille juridique).
La jurisprudence française est libérale puisqu’elle admet que arbitres statuent en droit s’ils se réfèrent aux usages du commerce international, ou encore qu’ils peuvent valablement interpréter les accords internationaux sans avoir à en solliciter l’interprétation par le gouvernement.
La jurisprudence est plus incertaine en ce qui concerne le contrôle de la dénaturation, par les arbitres, du droit qu’ils appliquent au fond. Elle consiste dans le fait, alors que la convention des aprties est claire et précise, à en donner une interprétation qui trahit la commune intention des parties.
La jurisprudence a considéré que le grief de la dénaturation ne fait pas partie de ceux que l’on peut invoquer au titre de l’article 1502.
La mission des arbitres s’apprécie aussi au regard des pouvoirs d’amiable composition qui leur sont , ou non, confiés par les parties. Sur cette question, la jurisprudence apparaît bien fixée.
D’une part, il est admis que les arbitres amiables compositeurs peuvent valablement se référer aux règles de droit “ dans la mesure où ils les jugeaient propres à donner au litige la solution la plus juste” ou aux usages du commerce international pour statuer.
Si les arbitres qui ont reçu pour mission de statuer en droit ne peuvent statuer en amiable composition, le juge vérifie cependant s’ils ont réellement usé de pouvoirs d’amiable composition, sans s’arrêter à l’usage de certaines expressions dans la sentence ( ex aequo et bono)

Le principe de la contradiction n’a pas été respecté
En matière internationale comme en matière interne, une sentence arbitrale peut être annulée ou se voir refuser l’exequatur si les arbitres n’ont pas respecté le principe de lacontradiction. L’énoncé du principe, qui s’applique à toutes les formes d’arbitrage y compris lorsques les arbitres ont reçu s’inspire des dispositions dans la procédure devant les juridictions étatiques.
La jurisprudence fait aussi référence pour désigner la même exigence, au respect des droits de la défense. Ainsi que l’observe un arrêt, la finalité du principe du contradictoire est de faire respecter les droits de la défense.
Le principe du contradictoire se regroupe avec la notion d’ordre public international, le contradictoire étant l’une des exigences de l’ordre public procédural. C’est la raison pour laquelle certaines lois sur l’arbitrage n’ont pas estimé nécessaire de faire du respect du contradictoire une cause distincte d’annulation ou de refus d’exequatur des sentences.
Le principe du contradictoire est étroitement lié à celui de l’égalité des parties. Le contradictoire suppose en effet que les paries aient été également mises en mesure de faire valoir leurs prétentions.
Le principe du contradictoire entretient également certains rapports avec la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Il a en effet parfois été soutenu que le fait, pour un même arbitre, de présider deux tribunaux arbitraux appelés à statuer parallèlement sur des instances connexes était susceptible d’entraîner une méconnaissance du contradictoire en raison des connaissances, non discutées contradictoirement dans le second arbitrage, qu’il aurait pu acquérir dans le premier. La cour d’appel de Paris saisie de ce moyen a estimé que le principe de la contradiction n’était pas violé du seul fait qu’un arbitre statue dans deux instance parallèles mais a réservé l’hypothèse dans laquelle une décision intervenue dans une instance pourrait constituer, de la part de l’arbitre commun, un préjugé défavorable dans la second espèce.
Le principe de la contradictoire s’applique à l’ensemble du déroulement de la procédure arbitrale. Il suppose que chaque partie ait été mise en mesure de faire valoir ses prétentions de fait et de droit, de connaître les prétentions de son adversaire et de les discuter.
Le principe du contradictoire suppose ensuite qu’aucune écriture et qu’aucun document n’ait porté à la connaissance du tribunal arbitral sans être également communiqué à l’autre partie .Il suppose enfin qu’aucun moyen de fait ou de droit ne soit soulevé d’office par le tribunal arbitral sans que les parties aient été invitées à la commenter.
Ce n’est que lorsque la règle invoquée a un caractère si général qu’elle était nécessairement dans le débat de façon implicite que les arbitres peuvent se dispenser de provoquer un débat spécifique sur le sujet.
Il suffit pour que le principe de contrariété soit respecté que chaque partie ait été mise en mesure de présenter son argumentation même si, en fait,elle choisit de s’abstenir de le faire. Le défaut d’une partie n’empêche nullement la procédure de respecter le principe du contradictoire. Ainsi que le relève la cour d’appel de Paris dans un arrêt Prince ben Soud Bin Abdel Aziz du 24 mars 1995, dès lors que la partie défaillante a été dûment informée de l’existence de la procédure et qu’elle s’est vue notifier les actes de la procédure conformément aux exigences du règlement d’arbitrage par les parties , la sentence rendue à son encontre ne peut être critiquée au titre de l’article 1502 al. 3 NCPC fr.
Les parties ne sont véritablement mises en mesure de faire valoir leurs prétentions de soumettre leurs éléments de preuve et de répondre à ceux de leurs adversaires que s’il leur est laissé un délai raisonnable pour y procéder. C’est au juge chargé du contrôle de la sentence au regard des articles 1502 et 1504 NCPC. fr. et leurs homologues libanais qu’il appartient d’apprécier le carctère raisonnable des délais fixés à cet effet par le tribunal arbitral.
En dernier lieu, il convient de rappeler que la partie victime d’une violation des droits de la défense ne peut se prévaloir d’un tel moyen pour faire annuler la sentence ou s’opposer à son exécution qu’à la condition d’avoir réagi dès le où elle a eu connaissance de cette irrégularité

 

La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international
L’alinéa 5 des articles 1502 NCPC fr. et 817 NCPC lib. visent l’ordre public international. Ils se distinguent ainsi de l’article 1484 NCPC fr. et 800 NCPC lib. qui visent l’ordre public interne et de l’article 5-2-b de la convention de New York qui vise également l’ordre public interne du pays dans lequel la reconnaissance ou l’exécution de la sentence sont demandées. On sait en effet qu’en droit international privé, la notion d’ordre public international se distingue de l’ordre public interne par l’étendue plus restreinte de son domaine d’application.
La notion d’ordre public international est également utilisée par la jurisprudence pour rejeter des recours fondés sur la violation d’ordre public d’un pays étranger.
Ainsi, dans une affaire qui l’opposait à la société Ferich, la société C.T.I.P, de droit talien, invoquait la violation de l’ordre public italien et plus particulièrement la violation de la loi faisant obligation aux agents commerciaux d’être inscrits sur un registre spécial. La cour d’appel n’est pas entrée dans le débat sur le point de savoir si de telles dispositions pouvaient être considérées comme étant d’ordre public, selon le droit italien, en considérant qu’en toute état de cause elle «  n’est pas juge de l’exequatur de la sentence sur le territoire italien,et ne trouve dans la sentence critiquée, aucune disposition contraire à l"ordre public international privé français »
La conception de l’ordre public international au regard de laquelle la sentence doit être contrôlée est celle qui est reçue au moment où la sentence fait l’objet du contrôle. La règle analogue à celle qui s’applique aux décisions de justice étrangères, est connue sous le nom du principe d’actualité de l’ordre public .
Dans le droit de commerce international, la situation, qui suppose une évolution radicale de l’ordre public, ne se rencontrera que rarement. Elle est toutefois concevable, en matière d’ordre public économique.
Les exigences de l’ordre public international concernent aussi bien la procédure que le fond.
L’ordre juridique français ne saurait reconnaître l’efficacité d’une sentence arbitrale rendue à l’issue d’une procédure qui n’aurait pas respecté les exigences élémentaires de justice dans la manière don’t le procès a été conduit.
La première des exigences est le respect des droits de la défense ou du principe du contradictoire. De même, c’est au titre de l’ordre public international que se trouve sanctionné le fait pour une partie de tromper les arbitres, par exemple, en produisant des pièces fausses, même si la fraude n’est découverte qu’après le pononcé de la sentence.
La règle selon laquelle il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits qu’il allègue serait également d’ordre public international.
Par un arrêt du 10 mai 1988, la Cour de Cassationa laissé en revanche entendre que la règle “ nul ne plaide par procureur” traduirait une exigence de l’ordre public international.
D’autres règles de procédure ont été jugées dépourvues d’un caractère d’ordre public international. C’est le cas de l’exigence de motivation des sentences. Ainsi que l’a jugé, la Cour de cassation, le défaut de motifs n’est pas “ en lui-même contraire à la conception française de l’ordre public international. Ce n’est que lorsque la loi applicable à la procédure ou le règlement d’arbitrage pose une exigence de motivation que sa méconnaissance pourrait justifier l’annulation ou le refus de reconnaissance ou d’exequatur de la sentence.
L’ordre public international de fond ne saurait faire l’objet d’une description autre que fonctionnelle. Pour être annulée ou se voir refuser l’exequatur, la sentence doit heurter, dans son résultat concret et au moment où le juge est saisi, les convictions fondamentales du droit français applicables aux relations internationales. Une sentence fondée sur une discrimination religieuseou raciale, une sentence refusnt d’annuler une convention obtenue par corruption ou une sentence allaà l’encontre d’une politique économique fondamentale ne pourrait être déclarée efficace dans l’ordre juridique libanais ou français.
Les règles concernant l’autorité de la chose jugée, les conséquences de la résiliation d’un contrat, la possibilité pour l’assureur d’exercer une action subrogatoire devant l’arbitre compétent à l’égard de l’assuré ne traduisent pas des exigences d’ordre public international.